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14NT00806

CETATEXT000030509692 J4_L_2015_04_000001400806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/50/96/CETATEXT000030509692.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/04/2015, 14NT00806, Inédit au recueil Lebon 2015-04-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00806 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ VERITE M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Vérité avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009754 du 4 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de la quatrième section d'inspection de Maine-et-Loire a accordé l'autorisation de le licencier ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'inspecteur du travail n'avait pas communiqué les éléments de fait l'amenant à conclure qu'il n'existait pas d'autre possibilités de le reclasser que celles proposées par l'employeur ; - les postes de reclassement qui lui ont été proposés ne correspondent pas aux indications du médecin du travail ; - les éléments du dossier ne démontrent pas l'absence de poste aménagé au sein de l'entreprise, laquelle ne justifie par ailleurs pas avoir reçu de réponses négatives de toutes les entités du groupe auquel elle appartient sur l'existence éventuelle de postes de reclassement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2014, présenté pour la société par action simplifiée Générale Industrielle de Protection (GIP) Grand Ouest, dont le siège est rue du Paon à Saint-Barthélémy-d'Anjou

(49124), représentée par son directeur général, par Me Jurasinovic avocat au barreau d'Angers, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B...une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la requête d'appel, enregistrée le 25 mars 2014 alors que l'aide juridictionnelle avait été octroyée le 24 janvier précédent à M.B..., est tardive et par suite irrecevable ; - aucun des postes de travail alors disponibles sur les sites de la société et du groupe n'était compatible avec les restrictions formulées par le médecin du travail ; à cet égard, les trois postes disponibles dans l'agglomération de Nantes étaient conditionnés à la qualification " sécurité incendie assistance à personne " que l'état de santé du requérant ne lui permet pas d'obtenir et à des aptitudes physiques auxquelles il ne répond pas ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2014, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'administration a contrôlé le respect par l'employeur de son obligation de reclassement au regard des restrictions médicales formulées par le médecin du travail ; - l'employeur a proposé à M.B..., qui les a refusées, quatre offres de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient en tenant compte de son état médical ; Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2015, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 24 janvier 2014, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de M. François, premier conseiller, - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - et les observations de Me Vérité, avocat de M.B..., et de Me Jurasinovic, avocat de la société Générale industrielle de protection grand ouest ;
  1. Considérant qu'à la suite d'un accident de travail, M.B..., agent de sécurité employé par la société GIP Grand Ouest et par ailleurs délégué syndical et représentant syndical au sein du comité d'entreprise, a été déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre le poste précédemment occupé, mais apte à un poste sédentaire ; que, le 30 octobre 2009, son employeur a demandé à l'inspecteur du travail de la quatrième section d'inspection du Maine-et-Loire l'autorisation de le licencier pour inaptitude physique ; que M. B...relève appel du jugement du 4 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 18 mai 2010 accordant l'autorisation en cause ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les propositions qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail " ; que l'article L. 1226-12 du même code dispose que : " Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. (...) " ;
  3. Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur l'inaptitude physique du salarié consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette inaptitude justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et des possibilités de reclassement du salarié dans l'entreprise ou d'adaptation de son poste de travail ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue des deux visites médicales tenues les 1er et 15 septembre 2009, le médecin du travail a déclaré M. B...inapte à un poste " comportant des montées et descentes d'escalier et la nécessité de courir ", mais " apte à un poste sédentaire, type vidéosurveillance " et a précisé le 11 janvier 2010 que l'état de santé du requérant ne lui permettait pas de suivre la formation " service sécurité incendie assistance à personne " niveau 1 ; qu'après la réunion de la délégation unique du personnel, la société GIP Grand Ouest a proposé à M. B...trois postes de reclassement à temps complet à Angers, Montauban et Rodez ainsi qu'un poste à temps partiel à Nantes à proximité de son domicile ; que le requérant a refusé ces postes soit parce qu'ils ne répondaient pas aux conditions fixées par le médecin du travail, soit pour des raisons personnelles ; que si le requérant soutient que trois autres postes auraient dû lui être proposés, dont deux à Nantes et un à Saint Herblain, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci n'étaient pas non plus compatibles avec son état de santé et nécessitaient au surplus une qualification particulière que M. B...ne possédait pas et qu'en raison de son inaptitude physique, il ne pouvait acquérir ; que, par ailleurs, la circonstance que deux des entités du groupe n'aient pas donné de réponses à la recherche de reclassement mise en oeuvre par la société GIP Grand Ouest ne saurait à elle seule laisser présumer qu'elles auraient disposé de postes adaptés à l'état de santé du requérant ; qu'ainsi, les propositions de reclassement faites à M. B...doivent être regardées comme sérieuses, précises et personnalisées ; que, dans ces conditions, ayant constaté que l'employeur avait satisfait aux obligations de recherche de reclassement imposées par les dispositions de l'article L. 1226-10 précité du code du travail, l'inspecteur du travail a pu sans commettre d'erreur d'appréciation autoriser le licenciement de l'intéressé ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société GIP Grand Ouest, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991;
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest le bénéfice de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest. Délibéré après l'audience du 24 mars 2015, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 avril
  7. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision '' '' '' '' 2 N° 14NT00806

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