CETATEXT000030509694 J4_L_2015_04_000001401484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/50/96/CETATEXT000030509694.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 17/04/2015, 14NT01484, Inédit au recueil Lebon 2015-04-17 CAA de NANTES 14NT01484 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT EDEN AVOCATS Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Madeline, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208059 du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, le cas échéant, de L.761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a justifié de moyens de subsistance suffisants et réguliers pour séjourner en France et retourner en Algérie à la fin de séjour, qu'il est électricien dans le bâtiment depuis le 1er décembre 2011 et dispose d'un salaire stable, que son salaire, même s'il est inférieur à ceux des électriciens français, est suffisant pour subvenir à ses besoins personnels, que la circonstance qu'il a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2004 à 2006 n'est pas de nature à justifier le refus de visa ni à établir le risque de détournement de l'objet du visa, qu'il doit venir en France pour réaliser le test ADN prescrit par le tribunal de grande instance de Rouen et que son séjour en France a pour seul but d'établir le lien de filiation avec ses enfants ; - la décision contestée méconnait l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit au recours effectif devant un juge en faisant obstacle à l'exécution du jugement du tribunal de grande instance ; - la décision contestée méconnait le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il est dans l'intérêt des enfants Alex et Bryan Amouret que leur filiation paternelle soit établie ; Vu le jugement attaqué et la décision contestée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 août 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le requérant, dont le salaire mensuel s'élève à l'équivalent de 190 euros, ne justifie pas de ressources suffisantes pour financer un séjour en France de 30 jours et que le retrait isolé d'une somme de 900 euros n'établit pas que le requérant dispose de ressources pérennes suffisantes ; - le risque de détournement de l'objet du visa est avéré dès lors que le requérant, âgé de 40 ans, est célibataire et sans enfants en Algérie, que ses ressources sont faibles et qu'il ne se prévaut d'aucune attache matérielle ou financière dans son pays d'origine, qu'il a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de juin 2004 à septembre 2006, qu'il ne produit pas le jugement du tribunal de grande instance de Rouen, que de 2006 à 2012, il n'a jamais revendiqué la paternité des deux enfants, qu'il peut faire les prélèvements ADN en Algérie et transmettre les prélèvements au laboratoire mandaté par le tribunal de grande instance pour l'expertise, et qu'il n'établit pas avoir contribué à l'entretien ou à l'éducation des enfants ; - le moyen tiré de la méconnaissance du droit au recours protégé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé dès lors que les enfants, leur mère et son époux peuvent se soumettre aux empreintes génétiques demandées, que leur refus rendrait sans objet la prise des empreintes génétiques du requérant et empêcherait l'exécution du jugement, que le refus de visa ne fait pas obstacle à la réalisation des tests et qu'en conséquence, la décision contestée ne porte pas atteinte au caractère exécutoire du jugement du tribunal de grande instance de Rouen ; - la décision contestée ne méconnait pas le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle ne fait pas obstacle à l'établissement de la filiation paternelle alléguée par le requérant, que la filiation des enfants est établie à l'égard de M.A..., époux de la mère des enfants, et que le requérant, qui n'établit pas avoir participé à l'éducation ou à l'entretien des enfants, a attendu six ans avant de revendiquer leur paternité ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 août 2014 rejetant la demande présentée par M. B...au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2015 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Launay, avocat de M. B... ;
- Considérant que M. B... a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour en vue de réaliser en France des tests génétiques ; que le refus de visa opposé par le consul général de France à Alger a été confirmé par une décision du 14 juin 2012 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que M. B... relève appel du jugement du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision des autorités consulaires :
- Considérant que la décision de rejet du 14 juin 2012 de la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France, prise en vertu des dispositions des articles D. 211-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision de refus initiale opposée par les autorités consulaires ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de la décision consulaire sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
- Considérant que M. B..., ressortissant algérien né en 1974, a résidé irrégulièrement en France de février 2004 à septembre 2006 ; qu'après son retour en Algérie il a engagé, auprès de l'autorité judiciaire, une action en contestation de filiation en vue de se voir reconnaitre la paternité des enfants Alex et Bryan Amouret, nés le 22 novembre 2006, qu'il présente comme ses fils et qu'il aurait eu de sa relation avec une française lors de son séjour en France ; que, par un jugement en date du 17 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Rouen a ordonné un examen comparé des sangs de la mère de ces enfants, de son époux, de M. B... et des enfants Alex et Bryan Amouret à l'effet de rechercher la paternité biologique des enfants ; que ce jugement commet pour procéder aux examens nécessaires le professeur Rouger exerçant à Paris ; que, faute de visa, M. B... n'a pas pu se rendre aux convocations de l'expert ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 16-11 du code civil : " L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que : / 1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 16-12 du même code : " Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts judiciaires. " ;
- Considérant qu'il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions de l'autorité judiciaire ; qu'une décision administrative qui fait obstacle à l'exécution d'une décision de justice méconnaît la liberté fondamentale que constitue le droit au recours effectif devant un juge, protégé par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- Considérant qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de grande instance de Rouen est revêtu de la force exécutoire qui s'attache à toute décision de justice ; qu'il appartient en conséquence à l'administration de prendre les mesures nécessaires qui relèvent de sa compétence pour que les examens ordonnés par ce jugement puissent être pratiqués ; que, contrairement à ce que fait valoir le ministre, les prélèvements à fin de tests génétiques, qui, en application des dispositions des articles L. 16-11 et L. 16-12 du code civil, ne peuvent être réalisés, dans le cadre d'une procédure judiciaire, que par les personnes ayant fait l'objet d'un agrément et inscrites sur une liste d'experts judiciaires, ne peuvent pas être réalisés en Algérie ; que la situation personnelle et familiale de M. B... en Algérie, le niveau de ses ressources, la circonstance qu'il n'aurait pas contribué à l'entretien et à l'éducation des enfants et qu'il a séjourné irrégulièrement sur le territoire français ne dispensaient pas l'administration de l'obligation qui découlait ainsi pour elle de l'exécution de la décision du tribunal de grande instance de Rouen du 17 janvier 2012 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant de prendre les mesures nécessaires pour que M. B... puisse venir en France afin de se soumettre aux examens ordonnés par l'autorité judiciaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme garantissant le droit au recours effectif devant un juge ; que M. B... est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision contestée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que compte tenu du motif d'annulation retenu par la cour il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité par M. B... dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sollicitée par M. B... au titre de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 3 avril 2014 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 14 juin 2012 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. B... le visa de court séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président, - Mme Rimeu, premier conseiller, - Mme Piltant, premier conseiller, Lu en audience publique, le 17 avril
- Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 1 N°14NT01484 2 1