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14NT01765

CETATEXT000030509696 J4_L_2015_04_000001401765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/50/96/CETATEXT000030509696.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/04/2015, 14NT01765, Inédit au recueil Lebon 2015-04-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01765 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET BLIN M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Blin, avocat au barreau de Chartres ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400906 du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2014 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - c'est en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet s'est abstenu de saisir la commission du titre de séjour alors qu'il réside en France depuis dix ans ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ne justifiait d'aucun motif exceptionnel ; il séjourne en France depuis dix ans, parle parfaitement la langue française et a obtenu un contrat de travail à durée indéterminée avec une rémunération supérieure au SMIC ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2014, présenté par le préfet du Loiret qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait ; - le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour sera écarté dès lors que le requérant est entré en France seulement 9 ans et 8 mois avant l'arrêté contesté ; - en l'absence de production de contrat de travail, il pouvait légalement refuser à M. A...la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'intéressé ne justifie pas que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou a des motifs exceptionnels lui permettant d'être admis au séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; Vu la décision du 27 octobre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, interjette appel du jugement du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2014 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend, sans apporter de précisions supplémentaires, son moyen de première instance tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
  5. Considérant, d'une part, que M. A...soutient que le préfet du Loiret devait saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il résidait sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant est entré en France au cours du mois de juillet 2004 ; que, dès lors, il ne justifiait pas résider habituellement sur le territoire depuis plus de dix ans à la date du 12 février 2014 ; que, par suite, en ne saisissant pas la commission du titre du séjour, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, d'autre part, que M. A...se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et fait valoir qu'il justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 22 mai 2012 pour occuper un emploi d'ouvrier d'exécution polyvalent ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail revendiqué par l'intéressé a cessé en août 2013 ; qu'en outre, les circonstances invoquées par le requérant ne sauraient être regardées comme relevant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels visés par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en résulte qu'en estimant que la situation de M. A...ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Loiret, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
  8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 24 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 avril
  9. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. BUFFET Le président-rapporteur, JF. MILLET Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT017652

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