CETATEXT000030509698 J4_L_2015_04_000001401782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/50/96/CETATEXT000030509698.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/04/2015, 14NT01782, Inédit au recueil Lebon 2015-04-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01782 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GADRIA Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2014, présentée pour Mme D...B..., chez M. C...A...3, rue Albert Einstein à Châteaudun
(28200), par Me Gadria, avocat au barreau de Paris ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400774 du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2014 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Turquie ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularités ; le rapporteur public a fait connaître le sens de ses conclusions avant la communication de son mémoire en réplique ; en outre, le rapporteur public n'a pas précisé les motifs servant de fondement au rejet de sa requête ; le principe du contradictoire a été méconnu ; le nouveau mémoire en défense du préfet, enregistré le 12 mai 2014, après la clôture de l'instruction ne lui a pas été communiqué ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en outre, contrairement ce qu'indique cette décision, elle disposait d'une autorisation provisoire de séjour et se trouvait donc en situation régulière ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas méconnu l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 21 octobre 2001 par lequel la cour a annulé un précédent arrêté préfectoral du 15 novembre 2010 portant refus de titre et obligation de quitter le territoire ; - elle entend se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du premier ministre ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2014, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par Mme B...ne sont pas fondés ; Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2014, présenté pour Mme B... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le 24 mars 2015: - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller.
- Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2014 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Turquie ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, d'une part, que la communication aux parties du sens des conclusions du rapporteur public, prévue par l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d' envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;
- Considérant qu'il ressort du relevé de l'application " Sagace " que, le 9 mai 2014 à 16 heures, préalablement à l'audience qui s'est tenue le 13 mai 2014, le sens des conclusions du rapporteur public avec la mention : " Rejet au fond ", a été porté à la connaissance des parties, après la communication, contrairement à ce que soutient Mme B..., le 30 avril 2014, au préfet d'Eure-et-Loir, du mémoire en réplique, enregistré le même jour, de l'intéressée ; que le rapporteur public n'était pas tenu, à peine d'irrégularité du jugement rendu par le tribunal administratif, d'indiquer les motifs qui le conduisaient à proposer le rejet de la demande;
- Considérant, d'autre part, que le second mémoire en défense du préfet d'Eure-et-Loir, enregistré le 12 mai 2014, au greffe du tribunal administratif, après la clôture de l'instruction, n'apportait pas d'éléments nouveaux sur lesquels le tribunal administratif aurait pu fonder sa décision; que, par suite, en décidant de ne pas rouvrir l'instruction et de ne pas communiquer ce mémoire à Mme B..., les premiers juges n'ont pas méconnu le principe du contradictoire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le jugement aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / (...) / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; qu'en faisant valoir qu'elle vit en France de façon régulière depuis le 5 août 2008, qu'elle déclare ses revenus, qu'elle est bien intégrée dans la société française et a facilement assimilé la langue française, qu'une entreprise est disposée à la recruter sur un emploi de ramassage de bois et qu'elle est admise au bénéfice de l'aide médicale d'Etat, Mme B... ne démontre pas qu'elle justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 précité ; qu'il suit de là, et alors même que l'intéressée, à laquelle avait été délivrée une autorisation provisoire de séjour, était en situation régulière, le préfet d'Eure-et-Loir a pu sans entacher sa décision, ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui délivrer une carte temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de ces dispositions ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs pour lesquels un refus est opposé ;
- Considérant que si Mme B... soutient qu'elle vit en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, elle n'apporte pas, par les pièces qu'elle produit, d'éléments permettant d'établir l'ancienneté voire la réalité de leur vie commune ; qu'elle est entrée, le 5 août 2008, sur le territoire français et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans et où ses parents et ses frères et soeurs résident encore; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle ne méconnaît, par suite, ni les dispositions du 7° de l' article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'autorité absolue de la chose jugée par un jugement prononçant une annulation pour excès de pouvoir s'attache non seulement à son dispositif, mais également aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; que le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas méconnu l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 21 octobre 2001 par lequel la cour a annulé un précédent arrêté préfectoral du 15 novembre 2010 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire au seul motif qu'il était entaché d'une insuffisante motivation et n'a nullement pris partie sur la question de savoir si Mme B... pouvait prétendre à une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou si la mesure d'éloignement avait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
- Considérant enfin, que Mme B... ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 24 mars 2015 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Buffet, premier conseiller - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 avril
- Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, K.BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°14NT01782 2 1