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14NT01916

CETATEXT000030509701 J4_L_2015_04_000001401916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/50/97/CETATEXT000030509701.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/04/2015, 14NT01916, Inédit au recueil Lebon 2015-04-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01916 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ TALEB Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Taleb, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1112636-1207798 du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991; il soutient que : - le ministre chargé des naturalisations se prononce sur la base du dossier qui lui est transmis par l'autorité préfectorale, qui y annexe un avis motivé sur cette demande ; il n'est pas établi que cet avis soit conforme, tant sur le fond que sur la forme, aux dispositions légales ou qu'il a été pris par une autorité légalement compétente ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen de légalité externe tiré de l'irrégularité de l'avis rendu sur sa demande de naturalisation est irrecevable et que l'autre moyen invoqué par M. B...n'est pas fondé ; Vu la décision du 25 août 2014 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à M. B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le 24 mars 2015 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller.

  1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;
  2. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient qu'il " est de principe que le ministre chargé des naturalisations se prononce sur la base du dossier qui lui est transmis par l'autorité préfectorale, qui y annexe un avis motivé sur cette demande ; qu'il est de jurisprudence constante qu'un requérant peut exciper de l'illégalité de cet avis à l'encontre de la décision du ministre chargé des naturalisations ; qu'il n'est pas établi que cet avis soit conforme, tant sur le fond que sur la forme, aux dispositions légales ou qu'il a été pris par une autorité légalement compétente " ; que ce moyen n'est pas assorti de précision suffisante pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ou la portée ; qu'à supposer que l'intéressé entende contester la régularité de l'avis motivé rendu en application des dispositions de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 selon lesquelles " l'autorité auprès de laquelle le dépôt de la demande a été effectué transmet au ministre chargé des naturalisations le dossier assorti de son avis motivé, tant sur la recevabilité de la demande que sur la suite qu'elle lui paraît devoir comporter ", ces dispositions qui ont été modifiées par le décret n° 2010-725 du 29 juin 2010, n'étaient plus applicables à la date de la décision contestée ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation que M. B... se borne à réitérer en appel dans des termes strictement identiques à ceux de sa demande de première instance tout en reproduisant des extraits d'un article de doctrine, dont les références ne sont au demeurant pas précisées, " commentant l'important arrêt du conseil d'Etat du 27 novembre 2013 n° 365 587 ";
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
  5. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative présentées par M.B... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 mars 2015 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 avril
  6. Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°14NT01916 2 1

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