CETATEXT000030509704 J4_L_2015_04_000001401988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/50/97/CETATEXT000030509704.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/04/2015, 14NT01988, Inédit au recueil Lebon 2015-04-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01988 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET CABINET RINEAU & ASSOCIES M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Rezgui, avocat au barreau de Nantes ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-442 du 4 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, et de la décision du 18 octobre 2011 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de réintégration ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la procédure d'instruction de sa demande est irrégulière dès lors qu'il n'apparaît pas qu'elle aurait donné lieu à une enquête ou à des consultations, comme le prévoit l'article 36 du décret du 30 décembre 1993 ; - il n'est pas soumis à la condition de résidence habituelle en France posée par l'article 21-16 du code civil puisqu'il est dispensé de la condition de stage posée par l'article 21-17 du même code ; le ministre ne pouvait donc se fonder sur le non-respect des conditions dérogatoires à la condition de résidence posées par l'article 21-26 du code, qui ne sont applicables que dans le cas d'un étranger devant normalement remplir la condition de stage ou de résidence ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le moyen de procédure est irrecevable puisqu'il se rattache à une cause juridique nouvelle en appel ; - les notions de résidence et de stage ne se recouvrent pas ; si une personne demandant sa réintégration est dispensée des conditions de stage et de résidence, elle doit néanmoins satisfaire à la condition d'assimilation à la résidence ; - le requérant convient qu'il ne travaille ni pour le compte de l'Etat ni pour un organisme dont l'activité présente un intérêt pour l'économie ou la culture française et ne remplit donc pas la condition posée à l'article 21-26-1° du code civil ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 octobre 2014, présenté pour M.A..., qui persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens et en ajoutant que : - il est recevable à un présenter en appel un moyen nouveau de légalité externe ; - le ministre reconnaît lui-même que l'article 21-16 lui est inapplicable ; Vu le mémoire enregistré le 17 octobre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui maintient ses conclusions précédentes par les mêmes motifs ; Vu le mémoire enregistré le 22 octobre 2014, présenté pour M.A..., qui porte à 4 600 euros le montant de la somme qu'il sollicite au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et maintient pour le surplus ses conclusions précédentes par les mêmes moyens, en demandant que soient écartés des débats les références jurisprudentielles du ministre non assorties de pièces communiquées contradictoirement ; Vu le mémoire enregistré le 28 octobre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui maintient ses conclusions précédentes par les mêmes motifs ; Vu le mémoire enregistré le 3 novembre 2014, présenté pour M.A..., qui maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - et les observations de Me Rezgui, avocat de M. A...;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.