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14NT02075

CETATEXT000030509705 J4_L_2015_04_000001402075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/50/97/CETATEXT000030509705.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/04/2015, 14NT02075, Inédit au recueil Lebon 2015-04-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02075 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET ROUILLE-MIRZA M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2014, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par Me Rouille-Mirza, avocat au barreau de Tours ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 14-507 du 3 jui1let 2014 par lequel le tribunal administratif de d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 mars 2013 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour provisoire, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; elle soutient que : - l'arrêté du 22 mars 2013 comporte une motivation insuffisante et erronée en droit ; - elle a fait l'objet de persécutions en Arménie et son retour dans ce pays violerait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté contesté méconnait aussi l'article 8 de la même convention puisque son époux réside en France et qu'ils ont deux enfants, dont l'un est né en France ; - il viole aussi les dispositions de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - la motivation en droit de son arrêté n'est entachée d'aucune erreur ou insuffisance ; - la requérante ne justifie pas encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; - son époux fait lui-même l'objet d'une mesure d'éloignement et rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie, où la requérante conserve des attaches familiales ; l'arrêté litigieux ne méconnait donc pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté ne viole pas davantage l'article 3-1 de la convention de New-York ; Vu la décision du 27 octobre 2014 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, accordant à Mme B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante arménienne, relève appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 22 mars 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 22 mars 2013, qui rappelle que Mme B...a vu sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile examinée selon la procédure prioritaire, et qui vise les articles L. 723-1, L. 741-4-2°, L.742-7 et L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est ainsi suffisamment motivé en droit, en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant que si MmeB..., entrée irrégulièrement sur le territoire national en 2011 à l'âge de vingt-sept ans, fait valoir que son époux réside en France, où est née la dernière de ses deux filles, qui sont âgées de quatre et deux ans, il ressort des pièces du dossier que M. B...séjourne irrégulièrement en France et fait lui-même l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie, où résident par ailleurs les parents, un frère et une soeur de la requérante ; que dans ces conditions, et alors que Mme B...ne justifie pas d'une profonde insertion en France, le préfet d'Indre-et-Loire, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant l'Arménie comme pays de renvoi, n'a pas porté une atteinte excessive au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant dispose : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que, compte tenu de l'âge des enfants de MmeB..., qui ont vocation à suivre leurs parents, l'arrêté litigieux ne porte pas atteinte, eu égard à ses effets, à leur intérêt supérieur ;
  6. Considérant, enfin, que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  7. Considérant, d'une part, que Mme B...ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées à l'encontre des décisions lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire, qui ne fixent pas par elles-mêmes le pays de renvoi ; que, d'autre part, si la requérante, dont la demande d'asile politique a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, allègue qu'elle aurait subi des persécution en Arménie en raison de l'engagement politique de son beau-père, qui aurait disparu lors des élections générales de 2008, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle encourrait effectivement un risque personnel pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté contesté du 22 mars 2013, en ce qu'il fixe le pays de renvoi, ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
  9. Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de Mme B...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour provisoire ou de réexaminer sa situation, ainsi que ses conclusions relatives à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 24 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 avril
  10. Le rapporteur, L. POUGET Le président, JF. MILLET Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02075

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