CETATEXT000030509733 J6_L_2015_04_000001303113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/50/97/CETATEXT000030509733.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16/04/2015, 13MA03113, Inédit au recueil Lebon 2015-04-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03113 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POURNY SOCIETE TAJ Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour la société Printemps, dont le siège social est 102 rue de Provence à Paris
(75009), par la société d'avocats Taj, agissant par Me A...et Me B...; la société Printemps demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1002170-1101218 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de La Valette-du-Var ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2008 et 2009, pour un montant respectivement de 67 138 euros et 68 214 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015, - le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ; 1. Considérant que la société Printemps qui exploite un magasin de vente de vêtements et autres articles dans le centre commercial Grand Var à La Valette-du-Var a sollicité la réduction de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 2008 et 2009 en invoquant l'irrégularité de l'évaluation de la valeur locative de l'immeuble ; qu'après avoir écarté le local initialement retenu par l'administration, le tribunal administratif de Toulon a, par un jugement avant-dire droit du 12 juillet 2012, estimé que ni le local type proposé par la société Printemps, ni celui proposé par l'administration ne pouvaient être retenus à titre de comparaison et a ordonné un supplément d'instruction ; que le tribunal après avoir retenu comme local de référence le local-type proposé par l'administration, après ce supplément d'instruction, pour évaluer la valeur locative de l'immeuble en cause, a, par jugement du 30 mai 2013, considéré que la valeur locative du local de référence étant supérieure à celle retenue par l'administration pour l'évaluation initiale du local en cause, la société Printemps ne pouvait solliciter la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ; que la société Printemps relève appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative des immeubles commerciaux " est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2°
- a)Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ;
- b)La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision, lorsque l'immeuble était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ; qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au même code : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un local de référence ne peut être choisi à l'extérieur de la commune que si la commune d'implantation du terme de référence choisie est analogue d'un point de vue économique, avec la commune d'implantation du local à évaluer ; que l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts ne permet de corriger que les différences dans la consistance ou l'implantation des bâtiments eux-mêmes et non pas les différences de nature économique qui séparent les communes choisies ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la mesure d'instruction ordonnée par le tribunal administratif de Toulon, l'administration a proposé, comme terme de comparaison, le local-type exploité par la société Printemps dans le centre commercial Parly 2 construit en 1969 et situé sur le territoire de la commune du Chesnay dans le département des Yvelines ; que le magasin Printemps qui se situe dans le centre commercial Parly 2 dispose d'une surface pondérée de 11 294 mètres carrés et se situe dans un centre commercial qui compte 250 commerces et 5 000 places de stationnement contre une surface pondérée de 7 815 mètres carrés pour le magasin Printemps situé dans le centre commercial Grand Var qui compte jusqu'à 200 commerces avec la zone commerciale construite en continuité sur le territoire de la commune voisine de La Garde et 4 500 places de stationnement ; que ces locaux se situent dans deux communes aux populations sensiblement proches et aux abords d'agglomérations plus importantes et constituent deux zones de chalandises comparables ; que le local ainsi proposé par l'administration constitue un terme de comparaison pertinent, alors qu'il est constant que les autres termes de comparaison proposés ne peuvent être retenus dès lors que la situation économique de la commune de Toulon n'est pas comparable à celle de La Valette-du-Var et que le local de Strasbourg avait l'objet d'une évaluation directe ; 5. Considérant que la société requérante soutient que le tribunal, s'il retenait comme local type le magasin Printemps situé au Chesnay, devait ajuster la valeur locative ainsi retenue et lui appliquer un abattement de 40 % au motif que ce centre commercial connaîtrait une affluence exceptionnelle de touristes compte tenu de la proximité du château de Versailles ; qu'il n'est toutefois pas établi que le centre commercial Parly 2 connaîtrait du fait de la proximité du château de Versailles une fréquentation accrue, la commune de La Valette-du-Var se situant également dans un département touristique ; que la localisation des magasins en cause qui disposent d'aménagement et de bâtiments comparables au sein de centres commerciaux qui sont facteurs d'attractivité n'apparaît pas différente et de nature à justifier un abattement ; 6.. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Printemps n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes ; 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à la requérante la somme qu'elle demande sur ce fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Printemps est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Printemps et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' N° 13MA03113 2 19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens. 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.