CETATEXT000030509740 J6_L_2015_04_000001304077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/50/97/CETATEXT000030509740.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16/04/2015, 13MA04077, Inédit au recueil Lebon 2015-04-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04077 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POURNY BOURCHET Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1301503 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2013 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Algérie ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le même délai, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 29 mars 1970, relève appel du jugement du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2013 du préfet de Vaucluse lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement ; depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France le 4 juillet 2001 et a sollicité vainement le bénéfice de l'asile territorial ; qu'il a épousé, le 21 février 2003, une ressortissante française et a obtenu un certificat de résidence d'un an qui a été renouvelé jusqu'au 22 mars 2006, date à laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un certificat de dix ans en application de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien au motif que la condition de communauté de vie avec son épouse n'était plus remplie ; que le requérant produit pour les années 2006 et 2007, comme pour les années précédentes, notamment des bulletins de salaires ou des certificats de travail comme ouvrier agricole pour des périodes plus ou moins longues au cours de l'année ; que pour l'année 2008, l'intéressé produit un courrier adressé en janvier à la préfecture sollicitant sa régularisation, des documents médicaux liés à une chute ayant nécessité des examens radiographiques et des soins ainsi qu'un certificat de travail pour une période allant du 30 juillet 2008 au 20 octobre 2008 ; qu'il produit également pour les années 2009 et 2010, des courriers adressés au préfet, des relevés de compte bancaire, des bulletins de salaire et des certificats attestant de périodes de travail ainsi que l'avis de taxe d'habitation à son nom pour l'année 2010 ; que s'agissant de l'année 2011, le préfet de Vaucluse soutient que le requérant a été interpellé le 31 janvier 2012 dans une exploitation agricole en possession d'un récépissé de titre de séjour falsifié et que la durée de séjour entachée de fraude ne peut faire naître de droits au profit du requérant ; que ce dernier a en effet fait l'objet d'un rappel à la loi prononcé le 31 janvier 2012 par un officier de police judiciaire, agissant sur instructions du procureur de la République de Carpentras, pour avoir frauduleusement utilisé à Bollène entre le 24 janvier 2011 et le 31 janvier 2012 un tel document falsifié ; qu'il en résulte que le requérant coupable de fraude au séjour ne peut être regardé comme ayant séjourné en France en situation régulière durant cette année 2011 ; que, pour autant, le préfet de Vaucluse, qui n'allègue pas au demeurant que la présence de l'intéressé constituerait une menace pour l'ordre public, ne peut soutenir que cette période ne peut être prise en compte pour apprécier la durée de séjour du requérant en France ; que pour cette année 2011, le requérant produit un courrier de février 2011 sollicitant sa régularisation, des remises de chèques et des relevés bancaires, une convocation en préfecture le 17 mai 2011, des certificats de travail en mai et août ; que pour l'année 2012, l'intéressé produit également une attestation de sa soeur qui l'héberge depuis 2006, des relevés bancaires, des attestations de Pôle Emploi, une convocation en préfecture le 14 juin 2012, des bulletins de salaires, un avis d'imposition concernant la taxe d'habitation 2012 et, pour l'année 2013, des ordonnances médicales, des bordereaux de remise de chèques et des relevés de compte ; que M. B...justifie ainsi d'une résidence habituelle en France depuis dix ans à la date de l'arrêté litigieux et est ainsi en droit de prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", en application des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
- Considérant que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer à M.B..., ainsi que le demande ce dernier, un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1301503 du tribunal administratif de Nîmes en date du 19 septembre 2013 est annulé, de même que l'arrêté du préfet de Vaucluse du 7 mai
- Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. B...un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' N° 13MA04077 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.