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14MA02500

CETATEXT000030509742 J6_L_2015_04_000001402500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/50/97/CETATEXT000030509742.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16/04/2015, 14MA02500, Inédit au recueil Lebon 2015-04-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02500 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POURNY BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2014, présentée pour Mme B...C..., épouseA..., demeurant..., par Me D...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400646 du 16 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2014 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Tunisie ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de Mme Markarian, premier conseiller, - et les observations de Me D...pour Mme C...et en sa présence ;

  1. Considérant que Mme B...C..., épouseA..., de nationalité tunisienne, a sollicité le 25 novembre 2013 la délivrance d'un titre de séjour, qui lui a été refusé par un arrêté du préfet du Var, du 22 janvier 2014, comportant en outre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; qu'elle relève appel du jugement du 16 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressée ; que l'autorité administrative peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
  6. Considérant que MmeC..., épouseA..., de nationalité tunisienne, est entrée régulièrement en France le 10 octobre 2011 et y réside depuis lors avec son époux, qui réside sur le territoire français depuis 1970 et avec lequel elle avait conclu un contrat de mariage en Tunisie le 25 juillet 2007 ; qu'un enfant est né de ce mariage le 19 juin 2012 ; qu'ainsi, compte tenu de la réalité de la vie commune du couple, qui n'est pas contestée, de son ancienneté, et alors même que l'intéressée entre dans les catégories ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial, l'arrêté litigieux porte une atteinte excessive au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale tel que reconnu par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeC..., épouseA..., est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
  8. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, eu égard à ses motifs, la délivrance du titre de séjour sollicité par MmeC..., épouse A...; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt, des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose à la demande de la requérante une nouvelle décision de refus ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Var de délivrer à MmeC..., épouseA..., un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
  9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à MmeC..., épouseA..., la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1400646 du tribunal administratif de Toulon en date du 16 mai 2014, ainsi que l'arrêté du préfet du Var en date du 22 janvier 2014, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à MmeC..., épouseA..., un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à MmeC..., épouseA..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., épouseA..., et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 14MA02500 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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