Vu la procédure suivante : L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de l'Etre a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite du préfet du Calvados du 26 novembre 2009 lui refusant le bénéfice des aides découplées à la surface au titre de la campagne 2009 ainsi que la décision explicite du 22 février 2010 par laquelle le préfet du Calvados a confirmé le rejet de sa demande de versement de ces aides et d'enjoindre au préfet du Calvados de prendre une nouvelle décision. Par un jugement n° 1000805 du 26 janvier 2012, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 12NT00895 du 20 juin 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel que l'EARL de l'Etre a interjeté de ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 20 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'EARL de l'Etre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 12NT00895 du 20 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Nantes ; 2°) réglant l'affaire, au fond de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (...) ; - le règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ; - le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par les règlements du Conseil (CE) n° 1782/2003 et (CE) n° 73/2009, ainsi que de la conditionnalité prévue par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil ; - le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Angélique Delorme, auditeur, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la société EARL de l'Etre ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, lors d'une assemblée générale du 23 décembre 2008, les membres du GAEC de l'Etre, soit M. C...E..., M. A...E...et M.B..., agriculteurs exploitants, ont approuvé, avec effet au 1er décembre 2008, la cession des parts de ces deux derniers associés à M. C...E...et leur retrait du groupement, ainsi que la désignation concomitante d'une nouvelle associée, MmeD..., non exploitante, et la transformation du groupement ainsi constitué en une exploitation agricole à responsabilité limitée dénommée EARL de l'Etre, composée des deux associés précités, avec effet à la même date ; que l'EARL de l'Etre, qui s'est vu notifier par lettre du 26 novembre 2009, le montant des aides couplées à la surface qui lui étaient attribuées pour la campagne agricole de 2009, a contesté auprès du préfet du Calvados, par lettre du 27 décembre 2009, le défaut d'attribution de droits à paiement unique au titre de la même période ; que sa demande a été rejetée par une décision du 22 février 2010 du préfet de ce département ; que, par un jugement du 26 janvier 2012, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de l'EARL de l'Etre tendant à l'annulation de la décision de refus d'attribution d'aides découplées à la surface résultant de la décision du préfet du Calvados du 26 novembre 2009 et de la décision du 22 février 2010 confirmant le rejet de sa demande de versement de ces aides ; que l'EARL de l'Etre se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 juin 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'elle a interjeté de ce jugement ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 19 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 : " Demande d'aide. 1. Chaque année, l'agriculteur introduit une demande pour les paiements directs, indiquant, le cas échéant : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.