Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 avril 2012 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a refusé de faire droit à sa demande de communication des motifs fondant la fouille intégrale décidée sur sa personne le 23 mars 2012 et de l'identité de l'autorité ayant ordonné cette fouille, ainsi que de la décision implicite par laquelle le directeur a confirmé ce refus, d'autre part, d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville de lui communiquer les motifs et le nom de l'auteur de cette décision. Par un jugement n° 1202175 du 6 juin 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2013 et 24 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement du 6 juin 2013 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Capron de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet du pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Decubber, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de M. B...;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.