CETATEXT000030512349 J5_L_2015_01_000001301721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/23/CETATEXT000030512349.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/01/2015, 13NC01721, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01721 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2013, présentée pour Mme D... B..., demeurant..., par la SCP Roth-Pignon - Leparoux - Rosenstiehl et Andreini ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004080 du 15 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2010 du directeur général de l'agence régionale de santé de Lorraine mettant fin à ses fonctions de secrétaire générale du syndicat inter-hospitalier de blanchisserie de Metz et à la condamnation de l'agence régionale de santé à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison de son éviction illégale du service ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner l'agence régionale de santé de Lorraine à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Lorraine le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 35 euros en application de l'article R. 761-1 du même code ; Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le jugement attaqué ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - l'arrêté attaqué constitue une sanction déguisée ; - cet arrêté est entaché de détournement de pouvoir ; - les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de consulter son dossier individuel et de présenter en temps utile des observations pour sa défense ; - elle reprend par ailleurs tous les moyens exposés en première instance ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la mise en demeure, adressée le 28 janvier 2014 à l'agence régionale de santé de Lorraine, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2014, présenté par l'agence régionale de santé de Lorraine qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'agence régionale de santé de Lorraine fait valoir que : - l'arrêté attaqué ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire ; - les droits de la défense ont été respectés ; - la demande d'indemnisation n'est pas fondée ; Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2014, présenté pour Mme B... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu les pièces du dossier dont il ressort que les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt de la cour est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du directeur général de l'agence régionale de santé pour mettre fin aux fonctions de secrétaire générale du syndicat inter-hospitalier exercées par MmeB..., dès lors que cette compétence revient à l'autorité de nomination, soit le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 6132-7 du code de la santé publique, maintenu en vigueur par les dispositions du III de l'article 23 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2014, présenté pour Mme B...qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que dans ses écritures précédentes et demande, en outre, qu'il soit enjoint à l'agence régionale de santé de Lorraine de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Elle soutient, en outre, que la décision attaquée est entachée d'incompétence ; Vu les observations, enregistrées le 19 décembre 2014, présentées par l'agence régionale de santé de Lorraine sur le moyen relevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour MmeB..., et de M.A..., responsable de la cellule juridique de l'agence régionale de santé de Lorraine ;
- Considérant que MmeB..., qui exerce depuis le 1er septembre 2006 les fonctions de directrice de la logistique, des achats et de l'hôtellerie au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, a été chargée en outre, à compter du 1er octobre suivant, des fonctions de secrétaire générale du syndicat inter-hospitalier de blanchisserie de Metz ; que les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ayant été informés de difficultés de gestion affectant ce syndicat inter-hospitalier, le directeur général de l'agence régionale de santé de Lorraine a diligenté une mission d'inspection, qui s'est déroulée les 18 et 25 mars 2010 ; qu'à la suite du rapport définitif rendu par cette mission, le directeur général de l'agence régionale de santé a décidé, par un arrêté du 15 juillet 2010, de décharger Mme B...de ses fonctions de secrétaire générale du syndicat inter-hospitalier ; que la requérante fait appel du jugement du 15 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cet arrêté et à la condamnation de l'agence régionale de santé à l'indemniser du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ; qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci est revêtu de la signature du président, du rapporteur et du greffier d'audience ; qu'ainsi, le moyen tiré par Mme B...de ce que le jugement attaqué ne comporterait pas les signatures requises manque en fait ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2010 :
- Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 65 de la loi susvisée du 22 avril 1905, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne doit être mis en mesure de demander utilement la communication de son dossier et, par là même, de formuler ses observations sur la mesure envisagée ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l'agence régionale de santé de Lorraine a déchargé Mme B...de ses fonctions de secrétaire générale du syndicat inter-hospitalier de blanchisserie de Metz aux fins, d'une part, de rétablir le fonctionnement du service compromis par les tensions opposant la requérante à son adjoint, et, d'autre part, de mettre un terme à la situation de conflit d'intérêts résultant, pour l'intéressée, de ce qu'elle exerce également les fonctions de directrice de la logistique au sein d'un des établissements de santé adhérent du syndicat ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué revêt le caractère d'une mesure prise en considération de la personne soumise aux dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
- Considérant, en second lieu, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
- Considérant que si, dans son pré-rapport transmis pour observations à Mme B...le 20 avril 2010, la mission d'inspection désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé propose, parmi ses nombreuses préconisations, de nommer un nouveau secrétaire général, ni cette circonstance, ni les observations et documents produits par la requérante en réponse aux critiques formulées dans le pré-rapport, ne dispensaient l'administration d'informer l'intéressée de la décision envisagée à son encontre ; que dans son courrier du 7 juillet 2010 transmettant le rapport définitif à MmeB..., le directeur général de l'agence régionale de santé se borne à inviter la requérante à un entretien pour le 13 juillet suivant, en vue de " [lui] faire part des suites à donner " à ce rapport, sans lui préciser la mesure envisagée par l'administration ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...aurait reçu cette information avant l'intervention de la décision attaquée le 15 juillet 2010, alors qu'elle n'a pu se rendre à l'entretien prévu le 13 juillet 2010 en raison d'un congé de maladie ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B... est fondée à soutenir que l'administration a mis fin à ses fonctions de secrétaire générale du syndicat inter-hospitalier de blanchisserie de Metz sans avoir été mise à même de demander la communication de son dossier ; qu'elle a été ainsi effectivement privée de la garantie prévue par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que, par suite, la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulée ; Sur les conclusions à fin de condamnation :
- Considérant qu'en se bornant à se référer purement et simplement à ses moyens invoqués en première instance, Mme B...ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient commises les premiers juges en rejetant ses conclusions à fin de condamnation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2010, par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé de Lorraine a déchargé Mme B...de ses fonctions de secrétaire générale du syndicat inter-hospitalier de blanchisserie de Metz, n'implique pas nécessairement la reconstitution de la carrière de l'intéressée, laquelle n'a jamais été privée de son emploi de directrice d'hôpital ; que cette annulation, eu égard au motif retenu par la cour, n'implique pas non plus que la cour ordonne la réintégration de la requérante dans les fonctions de secrétaire générale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2010 la déchargeant de ses fonctions de secrétaire générale du syndicat inter-hospitalier de blanchisserie de Metz-Thionville ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeB..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'agence régionale de santé de Lorraine demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Lorraine une somme de 1 500 euros à verser à MmeB... sur le fondement des mêmes dispositions, ainsi qu'une somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 juillet 2013 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de Lorraine du 15 juillet 2010 mettant fin à ses fonctions de secrétaire général du syndicat inter-hospitalier de blanchisserie de Metz. Article 2 : L'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de Lorraine du 15 juillet 2010 est annulé. Article 3 : L'agence régionale de santé de Lorraine versera à Mme B...une somme de 1 535 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., à l'agence régionale de santé de Lorraine et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. '' '' '' '' 2 N° 13NC01721 36-10-10 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Divers. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.