CETATEXT000030512352 J5_L_2015_01_000001301722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/23/CETATEXT000030512352.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/01/2015, 13NC01722, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01722 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2013, présentée pour Mme D... B..., demeurant..., par la SCP Roth-Pignon - Leparoux - Rosenstiehl et Andreini ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100369 du 15 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du secrétaire général du syndicat inter-hospitalier de blanchisserie de Metz du 26 novembre 2010 ordonnant l'émission d'un titre exécutoire mettant à sa charge une somme de 32 793,88 euros, à l'annulation des deux titres exécutoires, émis le 17 décembre 2010, mettant à sa charge les sommes respectives de 31 293,38 euros et de 1 526,11 euros, et à ce qu'il soit enjoint au syndicat inter-hospitalier de lui restituer les sommes versées en application de ces titres exécutoires, et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant des sommes réclamées à 8 204 euros ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision du 26 novembre 2010 et les titres exécutoires émis le 17 décembre 2010, et d'enjoindre au syndicat inter-hospitalier de lui restituer les sommes versées en application de ces titres exécutoires, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, de ramener le montant des sommes réclamées à 1 281,97 euros, soit la somme correspondant à la différence entre les indemnités perçues et l'indemnité de fonction qu'elle aurait du percevoir, ou à 8 204 euros, afin de tenir compte de la négligence de l'agence régionale de santé de Lorraine ; 4°) de mettre à la charge du syndicat inter-hospitalier de blanchisserie de Metz la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le jugement attaqué ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - les premiers juges ont rejeté à tort comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2010 ; - les dispositions de l'article 26 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ne lui sont pas applicables ; - la circulaire DHOS/P 3 n° 2005-380 du 9 août 2005 ne lui est pas applicable ; - sa rémunération en qualité de secrétaire générale doit être fixée sur la base de 20 % de son traitement indiciaire, en l'absence de convention de mise à disposition entre le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, dans lequel elle exerce ses fonctions à temps plein, et le syndicat inter-hospitalier de blanchisserie de Metz, dans lequel elle a exercé ses fonctions de secrétaire générale correspondant à 20 % d'un emploi à temps plein ; - elle a droit, à titre subsidiaire, à la prime de fonction prévue aux articles 2 et 3 du décret n° 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, limitant ainsi le montant des sommes indûment versées à 1 281,97 euros ; - elle reprend par ailleurs ses moyens exposés en première instance ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2013, présenté pour le syndicat inter-hospitalier de blanchisserie de Metz, par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante aux dépens et au versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le syndicat inter-hospitalier de blanchisserie de Metz fait valoir que : - la cour n'est pas compétente dès lors que le jugement attaqué a été rendu en premier et dernier ressort ; - le courrier du 26 novembre 2010 ne constitue pas une décision faisant grief ; - la requérante n'avait droit qu'à une indemnité de 290 euros dès lors qu'elle exerçait ses fonctions de secrétaire générale du syndicat inter-hospitalier en application de l'article 26 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ; - aucune disposition ne permet de la rémunérer sur la base de 20 % du traitement indiciaire qu'elle perçoit au titre de ses fonctions principales ; - elle ne saurait se prévaloir de la situation de ses prédécesseurs qui percevaient une indemnité égale à 20 % du traitement correspondant au 1er échelon du grade de directeur ; - la circulaire du 9 août 2005 ne prévoit qu'une indemnité d'intérim lorsque les fonctions de secrétaire général d'un syndicat inter-hospitalier sont exercées à temps partiel, en supplément des fonctions principales de directeur ; - la requérante ne saurait obtenir le versement concomitant d'un traitement et d'une indemnité d'intérim ; - elle ne justifie pas du temps consacré à ses fonctions de secrétaire générale ; - aucune négligence n'est imputable à l'administration ; Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2014, présenté pour Mme B... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que la voie d'appel lui est ouverte ; Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2014, présenté pour le syndicat inter-hospitalier de blanchisserie de Metz qui conclut aux mêmes fins que dans son précédent mémoire ; Vu les observations, enregistrées le 22 mai 2014, présentées par l'agence régionale de santé de Lorraine, en réponse à la communication de la requête ; Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2014, présenté pour Mme B...qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures ; Elle soutient, en outre, que les titres exécutoires litigieux sont privés de base légale en conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 15 juillet 2010 mettant fin à ses fonctions de secrétaire générale du syndicat inter-hospitalier ; Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2014, présenté pour le syndicat inter-hospitalier de blanchisserie de Metz qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que dans ses précédents mémoires ; Il fait valoir, en outre, que le moyen tiré de ce que les titres de perception sont privés de base légale est irrecevable et non fondé ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à la trésorerie de Metz-Thionville, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre du 17 octobre 2014 rejetant la demande de Mme B... tendant à la transmission au Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 portant application du décret n° 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour MmeB..., et de MeA..., pour le syndicat inter-hospitalier de blanchisserie de Metz ;
- Considérant que MmeB..., nommée le 1er septembre 2006 directrice adjointe au centre hospitalier régional de Metz-Thionville pour y exercer les fonctions de directrice de la logistique, des achats et de l'hôtellerie, a été chargée en outre, à compter du 1er octobre suivant, des fonctions de secrétaire générale du syndicat inter-hospitalier de blanchisserie de Metz ; que, par un arrêté du 15 juillet 2010, le directeur général de l'agence régionale de santé de Lorraine a déchargé Mme B... de ses fonctions de secrétaire générale du syndicat inter-hospitalier ; que le nouveau secrétaire général de ce syndicat a informé l'intéressée, par un courrier du 26 novembre 2010, de sa décision d'émettre à son encontre un titre exécutoire en vue de recouvrer les revenus qu'elle aurait indûment perçus au titre de ses fonctions au sein du syndicat inter-hospitalier ; que, par deux titres exécutoires émis le 17 décembre 2010, l'administration a réclamé à Mme B...le remboursement de la somme totale de 32 819,49 euros, correspondant au traitement indiciaire, à l'indemnité de résidence, à l'indemnité pour difficultés administratives et à la prime de service qui lui avaient été versés par le syndicat inter-hospitalier au titre des années 2006 à 2010 ; que la requérante fait appel du jugement du 15 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du courrier du 26 novembre 2010 et des deux titres exécutoires ; Sur la compétence de la cour :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable au présent litige : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du même code, dans sa version applicable : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : (...) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service (...) " ; que le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative s'établit à 10 000 euros, ce montant correspondant à la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance, à l'exclusion des demandes d'intérêts et de celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 ;
- Considérant que, dans sa requête introductive d'instance présentée au tribunal administratif de Strasbourg, MmeB..., agent de la fonction publique hospitalière, demande l'annulation de deux titres exécutoires émis à l'initiative du syndicat inter-hospitalier de blanchisserie de Metz, lui réclamant le versement d'une somme totale de 32 819,49 euros en remboursement d'indemnités indûment perçues ; que la somme dont la requérante demande la décharge étant supérieure au montant fixé à l'article R. 222-14 du code de justice administrative, le litige n'est donc pas au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en dernier ressort ; qu'il suit de là que le jugement du 15 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté l'ensemble des demandes de Mme B...relève de la voie d'appel et ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Nancy ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ; qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci est revêtu de la signature du président, du rapporteur et du greffier d'audience ; qu'ainsi, le moyen tiré par Mme B...de ce que le jugement attaqué ne comporterait pas les signatures requises manque en fait ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation du courrier du 26 novembre 2010 :
- Considérant que, dans sa lettre du 26 novembre 2010, le nouveau secrétaire général du syndicat inter-hospitalier de blanchisserie de Metz a informé Mme B...de sa décision de procéder au recouvrement d'indemnités qu'elle a perçues, au titre des fonctions exercées au sein de cet établissement entre le 1er octobre 2006 et le 19 juillet 2010, en émettant à son encontre un ordre de recette ; que ce courrier, qui n'a pas d'autre objet que d'informer l'intéressée des intentions de l'administration, ne constitue pas une décision faisant grief ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à son annulation ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que si Mme B...a été déchargée de ses fonctions de secrétaire générale du syndicat inter-hospitalier de Metz par un arrêté du 15 juillet 2010 du directeur général de l'agence régionale de santé de Lorraine, les titres de perception attaqués n'ont pas été pris en application de cet arrêté, lequel n'en constitue pas la base légale ; que dès lors, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de l'illégalité de l'arrêté du 15 juillet 2010 pour demander l'annulation de ces titres de perception ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les personnels de direction (...) sont chargés : 1° De la direction de l'établissement ou du syndicat interhospitalier ; 2° D'une direction commune à plusieurs établissements mentionnés au deuxième alinéa ou aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; 3° Ou, sous l'autorité du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier, de préparer et de mettre en oeuvre les délibérations des conseils d'administration ou conseil de surveillance et les décisions prises par le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier, dans le cadre de délégations que ces derniers leur ont accordées. / Les personnels de direction peuvent être mis à disposition d'un autre établissement ou d'un syndicat interhospitalier mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par leur établissement d'origine pour une partie de leur activité, sous réserve de leur accord préalable et de la conclusion d'une convention entre les deux structures concernées portant sur les modalités de leur activité et sur le remboursement de tout ou partie de leur rémunération. (...) " ; qu'aux termes de l'article 26 du même décret, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les secrétaires généraux des syndicats interhospitaliers nommés conformément aux dispositions de l'article L. 6132-7 du code de la santé publique sont choisis parmi les personnels de direction des établissements membres desdits syndicats " ; qu'aux termes de l'article L. 6132-7 du code de la santé publique, dans sa version applicable : " Le syndicat interhospitalier est administré par un conseil d'administration et, dans le cadre des délibérations dudit conseil, par un secrétaire général nommé par le ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil d'administration (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : " Les personnels de direction directeurs chefs d'établissement perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle lorsqu'ils assurent une direction commune (...) / Les personnels de direction qui assurent la responsabilité d'un syndicat interhospitalier selon les dispositions de l'article 26 (...) du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé perçoivent également cette indemnité " ; qu'aux termes de l'article 9 de ce décret, dans sa version alors applicable : " Le régime indemnitaire institué par le présent décret est exclusif de toute autre prime ou indemnité (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 2 août 2005 susvisé portant application du décret n° 2005-932 du 2 août 2005 : " Le montant mensuel de l'indemnité de direction commune prévue à l'article 6 décret n° 2005-932 du 2 août 2005 susvisé est fixé (...) à 290 euros pour la direction d'un syndicat interhospitalier " ;
- Considérant qu'en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le directeur général de l'agence régionale de santé prend toute mesure nécessaire, en cas de vacance d'emploi ou d'absence du directeur d'un établissement mentionné au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ou du secrétaire général d'un syndicat inter-hospitalier, en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur ou de secrétaire général ; que si les deux arrêtés des 5 et 28 janvier 2007 nommant Mme B...dans les fonctions de secrétaire générale du syndicat inter-hospitalier de blanchisserie de Metz visent ces dispositions, il résulte de l'instruction que la nomination de l'intéressée a été décidée aux fins de pourvoir aux fonctions de secrétaire générale et non aux fins d'en organiser l'intérim ; qu'ainsi, Mme B...doit être regardée comme ayant assuré, du 1er octobre 2006 au 19 juillet 2010, la responsabilité d'un syndicat inter-hospitalier selon les dispositions précitées de l'article 26 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ;
- Considérant, d'une part, que Mme B...soutient que les fonctions de secrétaire générale du syndicat inter-hospitalier de blanchisserie de Metz correspondent à 20 % d'un emploi à temps plein et qu'elle a droit en conséquence, pour la période pendant laquelle elle a exercé ces fonctions, à une rémunération correspondant à 20 % de son traitement indiciaire ; que, toutefois, ni la circonstance qu'elle ait été chargée des fonctions de secrétaire générale en sus de ses fonctions principales exercées au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, ni l'absence de convention de mise à disposition entre celui-ci et le syndicat inter-hospitalier ne sont de nature à lui ouvrir droit à un traitement d'un montant supérieur à celui qui, correspondant à un emploi à temps plein, lui a été versé par le centre hospitalier ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 6 du décret n° 2005-932 du 2 août 2005 et de l'article 3 de l'arrêté du 2 août 2005 que Mme B...avait droit, au titre de ses fonctions de secrétaire générale d'un syndicat inter-hospitalier, à la seule indemnité forfaitaire mensuelle de direction commune, d'un montant de 290 euros, lequel correspond au montant dont l'administration a tenu compte pour fixer les droits à rémunération de l'intéressée en sa qualité de secrétaire générale du syndicat inter-hospitalier ; que l'indemnité forfaitaire mensuelle de direction commune étant exclusive de toute autre prime ou indemnité, la requérante ne saurait soutenir qu'une prime de fonction devrait lui être versée à raison de ses fonctions de secrétaire générale ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'en se bornant par ailleurs à se référer purement et simplement à ses moyens invoqués en première instance, Mme B...ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient commises les premiers juges en écartant lesdits moyens ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu de laisser à la charge de Mme B... la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, et, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat inter-hospitalier de blanchisserie de Metz et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Mme B...versera au syndicat inter-hospitalier de blanchisserie de Metz une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et au syndicat inter-hospitalier de blanchisserie de Metz. Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé de Lorraine et à la trésorerie de Metz-Thionville. '' '' '' '' 2 N° 13NC01722 36-08-01 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Questions d'ordre général.