CETATEXT000030512354 J5_L_2015_01_000001302158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/23/CETATEXT000030512354.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/01/2015, 13NC02158, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02158 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN LE PRADO M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 16 décembre 2013 et 21 février 2014, présentés pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, ayant leur siège 1 place de l'hôpital, BP 426 à Strasbourg
(67091), par MeD... ; Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001272 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg les a condamnés à verser une somme de 15 079,59 euros à M. B...C..., en réparation des préjudices résultant pour ce dernier d'une infection contractée à l'occasion de sa prise en charge au cours des années 1986 et 1987, et une somme de 40 934,10 euros à la caisse d'assurance - accidents agricoles du Bas-Rhin, en remboursement de ses débours, ainsi que, pour la période postérieure au 1er septembre 2011 et sur présentation des justificatifs, les sommes correspondant à la pension d'invalidité versée par la caisse à M. C...; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. C...et la caisse d'assurance - accidents agricoles du Bas-Rhin devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg soutiennent que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - l'infection dont M. C...a été victime résulte de germes déjà présents dans son organisme au moment de l'intervention chirurgicale ; - l'abcès apparu le 30 mars 1987, au niveau du fémur gauche de M.C..., n'est pas imputable à une infection nosocomiale, eu égard au délai de vingt-sept jours entre l'intervention et la constatation de cet abcès ; - l'introduction accidentelle d'un staphylocoque doré dans l'organisme de l'intéressé lors de sa prise en charge ne révèle aucune faute dans le fonctionnement et l'organisation du service dès lors que la mise en place d'un fixateur externe d'Ilizarov rend inéluctable l'infection par des germes présents à la surface de la peau ; - l'ostéomyélite diagnostiquée en 2007 ne constitue pas un réveil infectieux du staphylocoque doré introduit dans l'organisme du patient vingt ans plus tôt ; - la circonstance que M. C...s'exposait à un handicap certain en l'absence de mise en oeuvre de la méthode employée, lors de sa prise en charge initiale, est de nature à exonérer l'établissement hospitalier de sa responsabilité ; - les préjudices ont été surévalués par les premiers juges ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 11 juin 2014 au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure adressée le 11 juin 2014 à la section locale interministérielle du Bas-Rhin, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure adressée le 11 juin 2014 à la société d'avocats Juris-Dialog, avocat de M. C...et de la caisse d'assurances - accidents agricoles du Bas-Rhin, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure adressée le 11 juin 2014 au département du Bas-Rhin, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure adressée le 11 juin 2014 à la caisse des dépôts et de consignations, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le courrier, enregistré le 20 juin 2014, par lequel le département du Bas-Rhin informe la cour qu'il n'entend pas produire de mémoire dans le cadre de la présente instance ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2014, présenté pour M. C... et la caisse d'assurance - accidents agricoles du Bas-Rhin qui concluent, par la voie d'un appel incident, à ce que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg soient condamnés à leur verser les sommes, respectivement, de 163 159,55 euros et de 91 898,64 euros et à ce que l'établissement hospitalier soit en outre condamné aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, et au versement, respectivement, des sommes de 5 000 euros et de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils font valoir que : - la responsabilité de l'établissement hospitalier est engagée pour faute dès lors que l'infection dont M. C... a été victime en 2007 présente un lien direct avec l'abcès traité le 30 mars 1987, lequel est apparu à la suite de la mise en place d'un fixateur externe d'Ilizarov du 24 juin 1986 au 4 mars 1987 ; - l'infection présente un caractère nosocomial dès lors que l'abcès, traité le 30 mars 1987, a été constaté dans les jours suivant l'intervention du 4 mars précédent ; - cette infection résulte de l'introduction de germes dans l'organisme de M. C...lors de la mise en place du fixateur en 1986 ; - l'établissement hospitalier ne saurait soutenir ni que le staphylocoque doré n'est pas un germe spécifiquement hospitalier, ni que l'infection par ce germe était inévitable compte tenu de la mise en place d'un fixateur ; - la responsabilité de l'établissement hospitalier est engagée, même sans faute, dès lors que M. C...a été victime de la défaillance du fixateur externe d'Ilizarov ; - les dépenses de santé s'établissent à 22 188,91 euros, dont 75,59 euros sont restés à la charge de M.C... ; - les frais de transport et frais divers s'établissent à 280,09 euros, dont 164,89 euros sont restés à la charge de M.C... ; - ce dernier a subi une perte de rémunération d'un montant de 2 589,19 euros, correspondant aux astreintes et aux heures supplémentaires dont il a été privé au cours des années 2007 et 2008 ; - si M. C...n'a pas subi de pertes de salaires, il s'est trouvé dans l'obligation de renoncer à la carrière professionnelle à laquelle il se destinait et a ainsi subi un préjudice évalué à 200 000 euros ; - la caisse prenant en charge ses pertes de gains professionnels futurs pour un montant de 69 674,12 euros, une somme de 130 325,88 euros reste à sa charge ; - M. C...a subi un déficit fonctionnel temporaire, total du 18 septembre 2007 au 7 janvier 2008, puis partiel de cette dernière date jusqu'au 30 octobre 2008, évalué à 9 000 euros ; - il a subi un préjudice esthétique temporaire, un déficit fonctionnel permanent, un préjudice d'agrément, un préjudice esthétique permanent et un pretium doloris évalués, respectivement, à 500 euros, 10 000 euros, 5 000 euros, 2 500 euros et 3 000 euros ; Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 23 octobre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2014, présenté pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; Ils soutiennent, en outre, que : - les astreintes et les heures supplémentaires ne donnent pas lieu à indemnisation ; - l'intimé n'a subi aucun préjudice d'ordre professionnel dès lors qu'il a été nommé à un nouveau poste et a pu ainsi continuer sa carrière ; - la somme globale de 15 000 euros allouée par les premiers juges en réparation des préjudices personnels n'est pas insuffisante ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la section locale interministérielle du Bas-Rhin et à la caisse des dépôts et de consignations, lesquels n'ont pas présenté de mémoire en défense ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 décembre 2014, présenté pour M. C... et la caisse d'assurance - accidents agricoles du Bas-Rhin qui concluent, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que dans leur mémoire précédent et demandent, en outre, que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg soient condamnés à leur verser les sommes, respectivement, de 149 240,80 euros et de 106 720,64 euros ; Vu l'ordonnance en date du 3 décembre 2014 procédant à la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour M. C...et la caisse d'assurance - accidents agricoles du Bas-Rhin,
- Considérant que M.C..., victime d'une double fracture aux fémurs le 1er septembre 1982, à l'âge de 10 ans, a été pris en charge par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, où l'intéressé a été opéré en urgence ; que si le traitement par vissage et enclouage mis en oeuvre au cours de cette intervention a permis de réduire les fractures, un déficit de croissance a été ensuite constaté à la jambe gauche, nécessitant la mise en place sur cette jambe, du 24 juin 1986 au 3 mars 1987, d'un fixateur dit d'Ilizarov, constitué d'anneaux circulaires externes rendus solidaires du fémur au moyen de broches traversant l'os de part en part ; qu'à la suite du retrait de ce matériel, un abcès, affectant le fémur gauche de M.C..., a été traité par curage le 30 mars 1987, au sein de l'établissement hospitalier ; qu'au cours de l'année 2007, l'intéressé a de nouveau été pris en charge par les services des Hôpitaux universitaires de Strasbourg en raison d'une infection au niveau de la cuisse gauche, laquelle a nécessité deux interventions chirurgicales les 26 octobre et 13 novembre 2007 et un traitement antibiotique ; que M. C...et la caisse d'assurance - accidents agricoles du Bas-Rhin, estimant que les préjudices subis à compter de l'année 2007 sont imputables à une infection nosocomiale contractée lors de la mise en place du fixateur d'Ilizarov, ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg aux fins d'obtenir réparation ; que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg font appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif les a condamnés à verser une somme de 15 079,59 euros à M.C..., une somme de 40 934,10 euros à la caisse d'assurance - accidents agricoles du Bas-Rhin, ainsi que, pour la période postérieure au 1er septembre 2011 et sur présentation de justificatifs, les sommes correspondant à la pension d'invalidité versée par la caisse à son assuré ; que M. C...et la caisse demandent, par la voie d'un appel incident, la réévaluation des indemnités qui leur ont été allouées en première instance ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre expressément à tous les arguments des parties, a répondu à tous les moyens contenus dans leurs mémoires ; que, par suite, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé ; Sur la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg :
- Considérant, en premier lieu, que seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de cette prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale ; qu'il résulte de l'instruction que l'abcès infectieux pour le traitement duquel M. C...a été opéré le 30 mars 1987 a été constaté sur le trajet des broches, installées au niveau de l'extrémité supérieure du fémur gauche afin de stabiliser le fixateur mis en place du 24 juin 1986 au 3 mars 1987 ; qu'il n'est pas établi que l'intéressé aurait présenté une infection, déclarée ou en incubation, au début de sa prise en charge ; que si les Hôpitaux universitaires de Strasbourg soutiennent qu'une infection imputable à un acte de soin se déclare généralement dans un délai de quarante-huit heures, ils ne contestent pas que ce délai peut être porté à trente jours en cas d'intervention chirurgicale, voire à un an lorsqu'une prothèse ou un implant est mis en place ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des études générales à caractère médical produites par l'établissement hospitalier, que le staphylocoque doré, à l'origine de l'infection litigieuse, présenterait un délai d'incubation nécessairement compris entre sept et dix jours ; que, par suite, alors que l'infection dont M. C...a été victime s'est déclarée au plus tard le 30 mars 1987, soit moins d'un mois après l'intervention chirurgicale nécessaire au retrait du fixateur, cette infection doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme d'un patient lors d'une hospitalisation antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la réparation des infections nosocomiales issues de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci ; qu'il en va toutefois autrement lorsqu'il est certain que l'infection, si elle s'est déclarée à la suite d'une intervention chirurgicale, a été causée par des germes déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisation, ou encore lorsque la preuve d'une cause étrangère est rapportée par l'établissement de santé ;
- Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'infection, qui s'est déclarée à la suite d'une intervention chirurgicale, a été causée de façon certaine par des germes déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisation ;
- Considérant, d'autre part, que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg soutiennent que la mise en place d'un fixateur externe, laquelle était rendue indispensable par l'état de santé de M. C..., s'accompagne d'un risque d'infection important, eu égard aux caractéristiques de ce traitement ; que, toutefois, à supposer même qu'il soit très difficile de prévenir une telle infection, il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci présenterait le caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité permettant de regarder comme apportée la preuve d'une cause étrangère ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée par les premiers juges, que l'infection présentée par M. C...en 2007 se trouve dans la zone d'implantation des broches du fixateur, à l'endroit où un abcès s'était déclaré en 1987, et a pour origine le staphylocoque doré, soit le même germe que celui ayant provoqué cet abcès ; que l'expert, qui évoque un " réveil infectieux ", conclut que les lésions constatées en 2007 sont imputables à l'introduction du germe infectieux dans l'organisme de l'intéressé vingt ans plus tôt, confirmant ainsi les diagnostics posés les 26 septembre et 19 octobre 2007 par les praticiens des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ; qu'ainsi, les dommages subis par M. C...à compter de 2007 sont imputables à l'infection nosocomiale dont il a été victime au cours de l'année 1987 ;
- Considérant, en dernier lieu, que si les Hôpitaux universitaires de Strasbourg soutiennent que M. C...s'exposait à un handicap certain en l'absence de mise en place du fixateur externe, cette circonstance n'est pas de nature à exonérer l'établissement hospitalier de sa responsabilité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ils ont été condamnés à réparer les préjudices résultant de l'infection nosocomiale subie par M.C... ; Sur l'évaluation des préjudices : En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du décompte précis produit par la caisse d'assurance - accidents agricoles, que les dépenses de santé s'établissent à 23 092,16 euros, dont 23 012,57 euros ont été exposés par la caisse et 79,59 euros par M.C... ; qu'il y a lieu de réévaluer à 23 092,16 euros le montant des dépenses de santé mises à la charge de l'établissement hospitalier ; qu'en revanche, les premiers juges n'ont pas procédé à une évaluation excessive des frais de transport pris en charge par la caisse pour un montant de 115,20 euros ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M.C..., contrôleur des travaux publics de l'Etat depuis le 1er juillet 2000, a été mis à disposition du département du Bas-Rhin le 1er octobre 2006 puis intégré dans les cadres de cette collectivité le 1er janvier 2008 en qualité de contrôleur territorial de travaux ; que l'intéressé, qui a subi une période d'incapacité temporaire totale du 18 septembre 2007 au 7 janvier 2008 en raison de son infection, soutient avoir été privé de la possibilité de réaliser des astreintes et des heures supplémentaires à la fin de l'année 2007 et au début de l'année 2008, entrainant pour lui une perte de rémunération de 2 589,19 euros ; que, toutefois, si M. C...justifie de ce qu'il a été rémunéré pour les heures supplémentaires accomplies au cours des mois de novembre 2008, décembre 2008 et janvier 2009, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'ayant perçu une telle rémunération avant son infection, il aurait été privé de la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires au cours de la période d'incapacité temporaire ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que l'intéressé a été privé d'une chance sérieuse de réaliser des astreintes, pendant quatre semaines, au sein de l'unité de gestion du trafic du département du Bas-Rhin ; que la rémunération versée, pour une semaine d'astreinte, s'établit à 150 euros ; que, par suite, alors que M. C...indique ne pas avoir subi d'autres pertes de revenus jusqu'à sa consolidation, fixée par l'expert au 30 octobre 2008, le préjudice professionnel subi avant cette date, imputable à l'infection, doit être évalué à 600 euros ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. C...soutient avoir été privé d'une chance sérieuse d'obtenir une promotion dans son cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ; que, toutefois, le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 a procédé à la fusion de ce cadre d'emplois avec celui des techniciens supérieurs territoriaux, en créant un nouveau cadre d'emplois des techniciens territoriaux ; que l'intéressé, qui a été promu en qualité de technicien supérieur territorial dès le 1er mars 2009, a ainsi été reclassé dans le nouveau corps en qualité de technicien territorial principal ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que M. C...aurait été privé d'une chance de promotion ; qu'en outre, il résulte de l'instruction, et notamment du mémoire produit en première instance par le département du Bas-Rhin, que le niveau de rémunération et la situation statutaire de M. C...n'ont pas été affectés par ses problèmes de santé ; qu'en revanche, ce dernier, qui est resté atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 10 % à la suite de son infection, a été contraint d'abandonner son emploi de conducteur de travaux pour un emploi de bureau à compter du 1er janvier 2008 ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle de l'incapacité, incluant notamment les gênes de toute nature ressenties dans son activité professionnelle par M. C..., en l'évaluant à 10 000 euros ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge accorde à la victime, dans le cadre de chaque poste de préjudice et dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers, une somme correspondant à la part des dommages qui n'a pas été réparée par des prestations de sécurité sociale, le solde de l'indemnité mise à la charge du tiers étant, le cas échéant, accordé à la caisse ; qu'en l'espèce, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité subies par M. C...ont été entièrement réparées par les prestations servies par la caisse d'assurance - accidents agricoles ; qu'ainsi, l'indemnité mise à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg au titre de ces postes de préjudice, pour un montant total de 10 600 euros, doit être allouée à la caisse, à l'exclusion de toute autre somme ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé devant les premiers juges, que M. C...a souffert d'une incapacité temporaire totale du 18 septembre 2007 au 7 janvier 2008 ; que la circonstance que la caisse d'assurance - accidents agricoles lui ait versé une rente de 50 % à compter du 1er juin 2008 n'est pas de nature à établir que l'intéressé aurait subi une période d'incapacité temporaire partielle après le 7 janvier 2008, dont l'expert ne fait pas état ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. C...au titre de son déficit fonctionnel temporaire en lui allouant une indemnité de 1 500 euros ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M.C..., âgé de 37 ans à la date retenue pour la consolidation de son état de santé, souffre d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 10 % par l'expert ; qu'il y a lieu à ce titre de lui accorder une indemnisation de 12 000 euros ;
- Considérant, en troisième lieu, que les souffrances subies par M. C...du 18 septembre 2007 au 7 janvier 2008 ont été évaluées à 2,5 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 2 000 euros ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le préjudice esthétique, temporaire et permanent, évalué par l'expert à 2,5 sur la même échelle, doit être estimé à 2 500 euros ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de son infection nosocomiale, M. C...n'est plus en mesure d'exercer les activités de randonnée, les activités agricoles et la pratique du cyclisme ; qu'il sera fait une juste appréciation de son préjudice d'agrément en l'évaluant à 1 500 euros ; Sur les dépens :
- Considérant que si une somme de 15 euros est restée à la charge de M. C...au titre des frais de transport qu'il a engagés pour se rendre aux opérations d'expertise, il résulte de l'instruction que ladite somme résulte d'une majoration émise à bord du train, faute pour l'intéressé d'avoir valablement réservé son billet ; que, par suite, il n'y a pas lieu de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui rembourser cette somme ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg sont fondés à demander que leur condamnation au remboursement des débours exposés par la caisse d'assurance - accidents agricoles, incluant une somme de 40 934,10 euros et les sommes correspondant à la pension d'invalidité versée à M. C...pour la période postérieure au 1er septembre 2011, soit ramenée à la somme de 33 727,77 euros ; qu'en revanche, la somme qu'ils ont été condamnés à verser à M. C...doit être portée de 15 079,59 à 19 579,59 euros ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse d'assurance - accidents agricoles présentées sur le même fondement ; D E C I D E : Article 1er : Le montant de la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg au remboursement des débours exposés par la caisse d'assurance - accidents agricoles, incluant une somme de 40 934,10 euros et les sommes correspondant à la pension d'invalidité versée à M. C... pour la période postérieure au 1er septembre 2011, est ramené à la somme de 33 727,77 euros . La somme que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont été condamnés à verser à M.C..., en réparation de ses préjudices personnels, est portée de 15 079,59 euros à 19 579,59 euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg verseront à M. C...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg, à M. B... C..., à la caisse d'assurance - accidents agricoles du Bas-Rhin, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, au département du Bas-Rhin, à la caisse des dépôts et consignations et à la section locale interministérielle du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 13NC02158 60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.