CETATEXT000030512356 J5_L_2015_01_000001302251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/23/CETATEXT000030512356.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/01/2015, 13NC02251, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02251 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN BLINDAUER M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200706 du 16 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Verdun - Saint-Mihiel à lui verser la somme de 33 115,68 euros en raison de la méconnaissance par son employeur de son obligation de reclassement ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Verdun - Saint-Mihiel à réparer les préjudices qu'elle a subis du fait de la méconnaissance de cette obligation de reclassement ainsi que de l'impossibilité dans laquelle elle a été placée de bénéficier d'une indemnité de départ volontaire ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Verdun - Saint-Mihiel la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme C...soutient que : - le centre hospitalier de Verdun - Saint-Mihiel a méconnu les dispositions de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 en s'abstenant de procéder à son reclassement ; - elle pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité de départ volontaire, son employeur, ayant accepté sa demande de départ avant de rendre celui-ci impossible et devant démontrer qu'il a tout mis en oeuvre pour qu'elle puisse bénéficier d'une telle indemnité ; - le préjudice qu'elle a subi, qui résulte de son absence de reclassement et des troubles dans ses conditions d'existence, est certain ; - il présente un lien direct avec l'absence de bénéfice de l'indemnité de départ volontaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2014, présenté par le centre hospitalier de Verdun - Saint-Mihiel, représenté par son directeur en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le centre hospitalier de Verdun / Saint-Mihiel fait valoir que : - la requête est tardive ; - au vu des avis médicaux rendus par le comité médical départemental et par le médecin de prévention de santé au travail, il n'y avait pas lieu de procéder au reclassement de la requérante ; - il n'a pas été donné une suite favorable à la demande de départ volontaire de l'intéressée dans la mesure où son dossier a été déposé de manière tardive ; - aucun préjudice indemnisable ne résulte de l'absence d'indemnité de départ volontaire dès lors que l'intéressée a continué à bénéficier d'un plein traitement jusqu'en septembre 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé ; Vu le décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998 instituant une indemnité de départ volontaire au profit de fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 : - le rapport de M. Fuchs, premier conseiller, - et les conclusions de Robert Collier, rapporteur public ;
- Considérant que MmeC..., agent des services hospitaliers, relève appel du jugement du 16 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Verdun - Saint-Mihiel en raison des préjudices qu'elle allègue avoir subis du fait de son absence de reclassement ; qu'elle demande en outre la condamnation de l'intimé en raison de son refus de faire droit au bénéfice de l'indemnité de départ volontaire ; Sur l'absence de reclassement de la requérante :
- Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé " ;
- Considérant que Mme C...a été victime d'un accident de service le 23 février 2006, alors qu'elle prenait en charge un patient ; qu'elle a bénéficié d'arrêts de travail du 23 février au 2 mai 2006, puis du 22 octobre 2010 au 22 mai 2011 ; qu'alors que le comité médical départemental avait émis un avis favorable à sa reprise de fonctions à temps partiel à 50%, pour un motif thérapeutique, à compter du 23 mai 2011, le médecin du travail a indiqué, à cette date, qu'une telle reprise était possible, mais a assorti son avis de contre-indications en ce qui concerne la réalisation de manutentions manuelles lourdes et les stations debout et assise prolongées ; que sur la base de cet avis médical, le centre hospitalier de Verdun - Saint-Mihiel a envisagé le reclassement de la requérante, alors même qu'il n'avait été saisi d'aucune demande en ce sens, puis y a renoncé faute de poste vacant adapté ; que, dès le mois de juin 2011, l'intéressée a été invitée par son employeur à prendre rendez-vous avec un médecin expert, mais n'a sollicité un tel rendez-vous que cinq mois plus tard, retardant ainsi de plusieurs mois la décision définitive relative à son aptitude à exercer ses fonctions et à l'éventuel aménagement de son poste de travail ; qu'à la suite de l'expertise médicale finalement réalisée en novembre 2011, le comité médical départemental de la Meuse a conclu, le 25 janvier 2012, à l'aptitude au travail de la requérante à plein temps, sans restriction, sur son poste antérieur et sans nécessité d'un aménagement de ce poste ; que, dans ces conditions, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier de Verdun - Saint-Mihiel aurait méconnu les dispositions de l'article 71 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 en s'abstenant de procéder à son reclassement et ainsi commis, pour ce motif, une faute de nature à engager sa responsabilité ; Sur le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998 : " Les fonctionnaires et agents stagiaires relevant de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et les agents contractuels relevant du premier alinéa de l'article 9 de cette loi, en fonctions et concernés par une opération de réorganisation telle que définie au premier tiret de l'article 2 du décret du 20 avril 2001 susvisé, bénéficient, sur leur demande et sous réserve de l'acceptation de leur démission par l'autorité investie du pouvoir de nomination, d'une indemnité de départ volontaire " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre du projet de réorganisation de l'établissement, les agents intéressés devaient faire part de leur volonté de le quitter et d'obtenir, en compensation, une indemnité de départ volontaire, avant le 31 janvier 2011, leurs dossiers devant être transmis à l'agence régionale de santé au plus tard le 1er février 2011 ; qu'après avoir sollicité dans le délai imparti le bénéfice de ce dispositif, Mme C... y a renoncé ; qu'ainsi, le refus de donner suite à sa demande reformulée tardivement le 20 juin 2011 ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Verdun - Saint-Mihiel ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...la somme que le centre hospitalier de Verdun - Saint-Mihiel demande au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Verdun - Saint-Mihiel présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...et au centre hospitalier de Verdun - Saint-Mihiel. '' '' '' '' 2 N° 13NC02251 36-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Questions d'ordre général. 36-10-10 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Divers.