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14NC00410

CETATEXT000030512359 J5_L_2015_01_000001400410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/23/CETATEXT000030512359.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/01/2015, 14NC00410, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00410 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2014, présentée par le préfet de la Marne ; Le préfet de la Marne demande à la cour d'annuler le jugement n° 1302287-1302289 du 25 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 20 novembre 2013 refusant de renouveler le titre de séjour de M.A..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il peut être éloigné ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'a commis aucune erreur d'appréciation en considérant que M. A...ne justifiait pas d'une progression suffisante dans ses études, dès lors que ses résultats étaient particulièrement faibles et que le décès de son père, à le supposer établi, ne saurait expliquer à lui seul ses échecs successifs ; - le certificat de décès produit par M. A...ne présente pas de garanties d'authenticité suffisantes ; - une simple attestation rédigée par un chargé de travaux dirigés ne saurait établir la réalité et le sérieux de ses études ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2014, présenté pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP MCM et Associés, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 août 2014, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015, le rapport de M. Fuchs, premier conseiller ;

  1. Considérant que le préfet de la Marne relève appel du jugement du 25 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. A..., son arrêté du 20 novembre 2013 refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il peut être éloigné ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études ;
  3. Considérant que pour annuler l'arrêté du préfet de la Marne en date du 20 novembre 2013 refusant de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " à M.A..., ressortissant guinéen, entré régulièrement en France le 18 septembre 2011 sous couvert d'un visa de long séjour afin d'y poursuivre ses études, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a considéré que, en dépit de ses deux échecs consécutifs en première année de licence de sciences économiques, qui pouvaient s'expliquer par la maladie puis le décès de son père, lequel contribuait au financement de ses études, l'intéressé a validé deux unités de valeurs sur dix et a fait preuve d'assiduité dans le suivi de son cursus ; que, toutefois, il est constant que M. A... a obtenu une moyenne générale de 1,5 sur 20 aux examens comptant pour l'année universitaire 2011/2012 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé de notes pour l'année universitaire 2012/2013, que bien qu'ayant validé deux unités de valeurs sur dix, sa moyenne aux examens s'est établie à 5,49 sur 20 avec des notes très faibles dans la majorité des matières, dont les unités fondamentales ; que s'il fait valoir que la maladie puis le décès de son père le 10 mai 2013 l'ont affecté, ces circonstances ne suffisent pas justifier son manque de progression et de résultats au cours des deux années universitaires susvisées ; qu'il s'ensuit que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté opposé à M.A... ;
  4. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
  5. Considérant que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit également être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 20 novembre 2013 ;
  7. Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ne peuvent qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 25 février 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ainsi que ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 3 2 N° 14NC00410 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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