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14NC00511

CETATEXT000030512364 J5_L_2015_01_000001400511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/23/CETATEXT000030512364.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/01/2015, 14NC00511, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00511 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN LEVI-CYFERMAN M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2014, présentée par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302500-1302501 du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. et MmeC..., ses décisions du 21 juin 2013 et du 22 juillet 2013 refusant le séjour à M. et MmeC..., les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel ils peuvent être éloignés ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Nancy ; Il soutient que : - ses décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où les intéressés ne sont pas très intégrés dans leur environnement et que la scolarité de leurs enfants n'est pas exceptionnelle ; - les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français sont suffisamment motivées ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ; - aucune circonstance pertinente ne justifiait que le délai de départ volontaire soit prolongé au-delà de 30 jours ; - les intéressés n'établissent pas l'existence de risques personnels de traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions contestées ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le défaut de traitement médical de Mme C...n'est pas susceptible d'avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvant en outre bénéficier de ceux-ci dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2014, présenté pour M. A...C...et Mme B...C..., demeurant..., par Me D..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil, soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Ils soutiennent que : - le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale, dans la mesure où ils sont parfaitement intégrés dans la société française et où la réussite scolaire de leurs enfants présente un caractère exceptionnel ; - pour les mêmes motifs, les décisions du préfet sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu les décisions du 27 mai 2014 par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a admis M. et Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 : - le rapport de M. Fuchs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et MmeC..., ressortissants albanais, déclarent être entrés en France le 17 mars 2011 ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 21 juin 2013, refusé de délivrer un titre de séjour à MmeC..., l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle peut être éloignée ; qu'un arrêté similaire a été pris à l'encontre de M. C... le 22 juillet 2013 ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé ces deux arrêtés et a enjoint qu'il soit délivré aux intéressés un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  2. Considérant que M. et Mme C...font valoir qu'ils sont bien insérés en France et que leurs trois filles ont poursuivi une scolarité en de nombreux points remarquable pendant l'année scolaire 2012/2013, respectivement en classes de 4e, 3e et 1ère littéraire internationale et ont fait preuve d'une réelle volonté d'intégration ; que, toutefois, les requérants, qui ont vécu en Albanie jusqu'à, respectivement, 45 et 41 ans, pays dans lequel ils n'allèguent pas être dépourvus d'attaches, n'étaient présents, de manière irrégulière, que depuis un peu moins de trois ans sur le territoire français à la date des arrêtés en litige ; que rien ne s'oppose à ce qu'ils reconstituent leur cellule familiale, en compagnie de leurs enfants, dans leur pays d'origine où ils n'établissent pas, en outre, que leurs filles ne pourraient poursuivre leur scolarité ; qu'il s'en suit que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation pour annuler les arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle des 21 juin et 22 juillet 2013 ;
  3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Nancy et devant la présente cour ; Sur la légalité externe :
  4. Considérant, en premier lieu, que les décisions de refus de séjour attaquées comportent les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur défaut de motivation doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré [...] La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE susvisée : " Les décisions de retour [...] sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans un certain nombre de cas limitativement prévus, l'obligation de quitter le territoire français, qui constitue une décision de retour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de titre ; que, dès lors que dans ces cas la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour, dont elle découle nécessairement, et que ce refus de titre de séjour doit lui-même être motivé, le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas incompatible avec les objectifs fixés par l'article 12 de la directive susvisée ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision de refus de titre de séjour est motivée ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français manque en fait ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants avant de prendre à leur encontre les arrêtés attaqués ; qu'en particulier, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des termes mêmes de ces arrêtés que le préfet, qui ne s'est pas cru en situation de compétence liée, a examiné leur situation avant de prendre la décision de ne pas prolonger au-delà de trente jours leur délai de départ volontaire ;
  7. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des mesures d'éloignement, et, ainsi, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté comme inopérant ; Sur la légalité interne :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que pour les mêmes motifs que ceux retenus au paragraphe 2 du présent arrêt, les moyens tirés de la violation, par les arrêtés en litige, des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence... " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : [...] 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
  10. Considérant qu'il ressort des termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 18 septembre 2012 que l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe des traitements appropriés dans son pays d'origine ; que l'intéressée n'apporte pas d'éléments suffisamment probants de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle le préfet s'est livré sur la gravité de son état de santé, au vu notamment de l'avis susmentionné, et en particulier concernant la maladie de Ménière dont elle allègue qu'elle serait atteinte ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
  11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : "
  12. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'eu égard à ce qui précède, et alors que rien ne s'oppose à ce que les trois filles de M. et Mme C...les accompagnent dans leur pays d'origine, la décision contestée ne méconnaît pas davantage les stipulations précitées ;
  13. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  14. " ; que si M. et Mme C... font valoir avoir subi des persécutions en Albanie, ils n'apportent pas de précisions sur celles-ci et ne produisent aucun élément probant de nature à établir qu'ils seraient personnellement exposés à de tels risques en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé ses arrêtés contestés des 21 juin et 22 juillet 2013 ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  16. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme C...doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 11 février 2014 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Nancy sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. et MmeC.... Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC00511

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