CETATEXT000030512365 J5_L_2015_01_000001400543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/23/CETATEXT000030512365.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/01/2015, 14NC00543, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00543 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN ZOUAOUI M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305337 du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 31 octobre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de la Turquie ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision en litige porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le préfet ne fait pas mention de son concubinage, depuis une longue période, avec Mme D..., ni des relations affectives qu'il entretient avec le fils de cette dernière ; - ses liens familiaux en Turquie sont inexistants dans la mesure où il n'a plus aucun contact avec son épouse ; - ses qualités professionnelles de formateur d'expression artistique et d'art appliqué sont reconnues et correspondent à l'attente du centre de formation socio-culturel international de Metz ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2014, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu la décision du 27 mai 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015, le rapport de M. Fuchs, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant turc, né le 7 mars 1968, déclare être entré en France le 20 mars 2012 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par une décision du 1er août 2013, refusé de lui octroyer le statut de réfugié ; que, par un arrêté du 31 octobre 2013, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de la Turquie ; que M. A...relève appel du jugement du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige fait mention de la brièveté de la communauté de vie qu'entretiendrait le requérant avec sa logeuse pour écarter tout risque d'atteinte portée au respect au droit à la vie privée et familiale de l'intéressé ; que, dans ces conditions, la circonstance selon laquelle les relations affectives qu'il allègue entretenir avec le fils de sa concubine ne sont pas énoncées dans la décision n'est, en tout état de cause, pas de nature à faire regarder celle-ci comme étant insuffisamment motivée ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A... n'était présent sur le territoire que depuis un an et sept mois et ne vivait en concubinage avec Mme D..., dont la régularité du séjour sur le territoire n'est au demeurant pas établie, que depuis le 6 février 2013, soit huit mois ; que s'il soutient ne plus avoir de liens avec son épouse, il n'est pas contesté que celle-ci réside en Turquie avec leurs six enfants ; que l'attestation d'un adjoint au maire de la ville de Metz, ainsi que la demande d'autorisation de travail transmise par le centre de formation socio-culturel international de Metz versées au dossier, toutes deux datées du 22 mars 2014, n'établissent pas, à la date de la décision attaquée, la bonne insertion professionnelle et sociale du requérant ; qu'ainsi, eu égard tant à la durée qu'aux conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par cette mesure ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC00543 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.