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14NC00673

CETATEXT000030512368 J5_L_2015_01_000001400673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/23/CETATEXT000030512368.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/01/2015, 14NC00673, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00673 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN BARBEROUSSE M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu I, sous le numéro 14NC00673, la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Jacques Prévot Artifices, dont le siège social est 17 rue Glapigny à Sarrey (52 140), par MeA... ; La société Jacques Prévot Artifices demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 1300827 du 20 février 2014 en tant qu'il a rejeté, pour quarante-neuf des artifices concernés, sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 19 avril 2013 suspendant pour une durée de six mois les agréments de cinquante-et-un artifices de divertissement qu'elle commercialise, lui enjoignant de les retirer du marché et de procéder à leur mise en conformité durant ce délai ou, à défaut, de les détruire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les premiers juges n'ont pas effectivement contrôlé l'existence d'une situation d'urgence justifiant que la procédure suivie n'ait pas été contradictoire ; - la condition d'urgence permettant de déroger aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 n'était pas remplie en l'espèce ; - en étendant la mesure de suspension contestée au-delà des trois produits qui ont été contrôlés, le ministre a commis une erreur de droit ; - une telle façon de procéder par extrapolation n'a concerné aucune autre entreprise ; - la liste des critères de non-conformité adoptée par le comité de liaison des artifices de divertissement le 19 février 2013, alors que les contrôles de ses produits étaient en cours, ne peut lui être opposée ; - le recueil des règles et procédures de certification des artifices de divertissement n'est pas consultable sur le site internet de l'Institut national de l'environnement et des risques (INERIS) et contient des exigences contradictoires ; - l'absence de conformité à l'altitude maximale de certaines bombes d'artifice, relevée par l'INERIS, l'avait déjà été lors de la précédente campagne de surveillance, ce qui n'avait entraîné aucune mesure de suspension, au motif que la hauteur des mortiers utilisés par cet institut était différente ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2014, présenté pour le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision contestée concernait 52 artifices de divertissement et non 51 ; - la condition d'urgence permettant d'adopter la décision contestée sans procédure contradictoire était remplie ; - les produits suspendus de catégorie K3 constituent des variantes des trois produits contrôlés, en ce qu'ils présentent les mêmes caractéristiques essentielles et font au demeurant l'objet du même agrément ; - la décision contestée n'est pas dépourvue de base légale ; - la société ne peut se prévaloir du non-respect par le passé de la réglementation applicable, les différences de caractéristiques des mortiers utilisés ne pouvant en outre à eux-seuls expliquer les écarts constatés en matière de hauteur autorisée ; Vu l'ordonnance du 1er octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 29 octobre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, et l'ordonnance du 4 novembre 2014 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu II, sous le numéro 14NC00674, la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Jacques Prévot Artifices, dont le siège social est 17 rue Glapigny à Sarrey (52 140), par MeA... ; La société Jacques Prévot Artifices demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 1300827 du 20 février 2014 ; Elle soutient que : - les conséquences financières de l'exécution du jugement seront difficilement réparables ; - les moyens tirés de la méconnaissance de la procédure contradictoire, de l'impossibilité dans laquelle était le ministre de suspendre 51 artifices sur la base de trois artifices testés et du caractère inopposable des normes appliquées en ce qui concerne la durée d'allumage constituent des moyens sérieux ; Vu l'ordonnance du 1er octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 29 octobre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la défense, et notamment ses articles L. 2352-1 et suivants ; Vu la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi du n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs ; Vu l'arrêté du 4 mai 2010 relatif aux modalités d'homologation, de marquage, d'étiquetage, d'utilisation et de manipulation des produits explosifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 : - le rapport de M. Fuchs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

  1. Considérant que les requêtes susvisées n° 14NC00673 et 14NC00674 tendent à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 14NC00673 : En ce qui concerne la légalité de la décision contestée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public (...) " ;
  3. Considérant qu'il est constant que la société Jacques Prévot Artifices n'a pas été mise à même de présenter ses observations avant que n'intervienne la décision contestée du 19 avril 2013 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a suspendu pour une durée de six mois les agréments de cinquante-et-un artifices de divertissement qu'elle commercialise, lui enjoignant de les retirer du marché et de procéder à leur mise en conformité durant ce délai ou, à défaut, de les détruire ; que le ministre fait valoir que l'urgence à préserver l'ordre public d'une atteinte résultant du maintien de la commercialisation des artifices de divertissement incriminés justifiait qu'il soit dérogé au caractère contradictoire de la procédure ; qu'il ressort des pièces du dossier que des prélèvements ont été réalisés dans les entrepôts de la société requérante le 28 janvier 2013 en vue d'un contrôle, qui a donné lieu à la rédaction d'un rapport de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) le 4 mars 2013, qui a été transmis au ministre chargé de l'écologie ; que si ce dernier soutient que la période de plus d'un mois observée entre la réception de ce rapport de l'INERIS et l'édiction de la décision contestée du 19 avril 2013 était nécessaire pour valider les résultats des analyses effectuées, cette circonstance n'était pas de nature à l'autoriser à déroger à l'exigence d'une procédure contradictoire, qui aurait pu être mise en oeuvre durant cette période ; qu'il suit de là que le ministre ne pouvait valablement se prévaloir de l'urgence qui résulterait d'une atteinte à l'ordre public pour se dispenser de recourir à la procédure contradictoire imposée par les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, la société Jacques Prévot Artifices est fondée à soutenir que ce vice de procédure, qui l'a privée d'une garantie, a constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision en litige ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de régularité du jugement attaqué et d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Jacques Prévot Artifices est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Jacques Prévot Artifices et non compris dans les dépens ; Sur la requête n° 14NC00674 :
  6. Considérant que le présent arrêt statue au fond sur l'appel formé par la société Jacques Prévot Artifices ; que, par suite, ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14NC00674 de la société Jacques Prévot Artifices. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 février 2014 et la décision du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 19 avril 2013 sont annulés. Article 3 : L'Etat versera à la société Jacques Prévot Artifices une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Jacques Prévot Artifices et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' 2 N° 14NC00673, 14NC00674 01-03-03 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Procédure contradictoire. 14-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques.

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