CETATEXT000030512368 J5_L_2015_01_000001400673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/23/CETATEXT000030512368.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/01/2015, 14NC00673, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00673 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN BARBEROUSSE M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu I, sous le numéro 14NC00673, la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Jacques Prévot Artifices, dont le siège social est 17 rue Glapigny à Sarrey (52 140), par MeA... ; La société Jacques Prévot Artifices demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 1300827 du 20 février 2014 en tant qu'il a rejeté, pour quarante-neuf des artifices concernés, sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 19 avril 2013 suspendant pour une durée de six mois les agréments de cinquante-et-un artifices de divertissement qu'elle commercialise, lui enjoignant de les retirer du marché et de procéder à leur mise en conformité durant ce délai ou, à défaut, de les détruire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les premiers juges n'ont pas effectivement contrôlé l'existence d'une situation d'urgence justifiant que la procédure suivie n'ait pas été contradictoire ; - la condition d'urgence permettant de déroger aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 n'était pas remplie en l'espèce ; - en étendant la mesure de suspension contestée au-delà des trois produits qui ont été contrôlés, le ministre a commis une erreur de droit ; - une telle façon de procéder par extrapolation n'a concerné aucune autre entreprise ; - la liste des critères de non-conformité adoptée par le comité de liaison des artifices de divertissement le 19 février 2013, alors que les contrôles de ses produits étaient en cours, ne peut lui être opposée ; - le recueil des règles et procédures de certification des artifices de divertissement n'est pas consultable sur le site internet de l'Institut national de l'environnement et des risques (INERIS) et contient des exigences contradictoires ; - l'absence de conformité à l'altitude maximale de certaines bombes d'artifice, relevée par l'INERIS, l'avait déjà été lors de la précédente campagne de surveillance, ce qui n'avait entraîné aucune mesure de suspension, au motif que la hauteur des mortiers utilisés par cet institut était différente ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2014, présenté pour le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision contestée concernait 52 artifices de divertissement et non 51 ; - la condition d'urgence permettant d'adopter la décision contestée sans procédure contradictoire était remplie ; - les produits suspendus de catégorie K3 constituent des variantes des trois produits contrôlés, en ce qu'ils présentent les mêmes caractéristiques essentielles et font au demeurant l'objet du même agrément ; - la décision contestée n'est pas dépourvue de base légale ; - la société ne peut se prévaloir du non-respect par le passé de la réglementation applicable, les différences de caractéristiques des mortiers utilisés ne pouvant en outre à eux-seuls expliquer les écarts constatés en matière de hauteur autorisée ; Vu l'ordonnance du 1er octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 29 octobre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, et l'ordonnance du 4 novembre 2014 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu II, sous le numéro 14NC00674, la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Jacques Prévot Artifices, dont le siège social est 17 rue Glapigny à Sarrey (52 140), par MeA... ; La société Jacques Prévot Artifices demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 1300827 du 20 février 2014 ; Elle soutient que : - les conséquences financières de l'exécution du jugement seront difficilement réparables ; - les moyens tirés de la méconnaissance de la procédure contradictoire, de l'impossibilité dans laquelle était le ministre de suspendre 51 artifices sur la base de trois artifices testés et du caractère inopposable des normes appliquées en ce qui concerne la durée d'allumage constituent des moyens sérieux ; Vu l'ordonnance du 1er octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 29 octobre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la défense, et notamment ses articles L. 2352-1 et suivants ; Vu la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi du n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs ; Vu l'arrêté du 4 mai 2010 relatif aux modalités d'homologation, de marquage, d'étiquetage, d'utilisation et de manipulation des produits explosifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 : - le rapport de M. Fuchs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.