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14NC00693

CETATEXT000030512374 J5_L_2015_01_000001400693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/23/CETATEXT000030512374.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/01/2015, 14NC00693, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00693 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN LEVI-CYFERMAN M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu I, la requête, enregistrée le 23 avril 2014 sous le n° 14NC00693, présentée pour Mme B...C..., demeurant à..., par Me Lévi-Cyferman ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302476 du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 16 juillet 2013 refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle peut être éloignée ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros, à verser à la SCP Lévi et Cyferman, sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - les décisions lui refusant l'admission au séjour et fixant le pays de destination comportent une motivation stéréotypée, qui n'est pas conforme à l'exigence de motivation énoncée par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui refusant l'admission au séjour, celle l'obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le tribunal n'a pas répondu au moyen selon lequel la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où les époux étant de nationalité différente, leur éloignement à destination de pays distincts aurait pour conséquence de rompre l'unité familiale ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est estimé lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour refuser de prendre en compte l'existence de risques de traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; Vu la décision du 25 mars 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a admis Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu II, la requête, enregistrée le 23 avril 2014 sous le n° 14NV00694, présentée pour M. A... C..., demeurant à..., par Me Lévi-Cyferman ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302477 du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 16 juillet 2013 refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il peut être éloigné ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros, à verser à la SCP Lévi - Cyferman, sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - les décisions lui refusant l'admission au séjour et fixant le pays de destination comportent une motivation stéréotypée, qui ne satisfait pas à l'exigence de motivation énoncée par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui refusant l'admission au séjour, celle l'obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le tribunal n'a pas répondu au moyen selon lequel la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où les époux étant de nationalité différente, leur éloignement à destination de pays distincts aurait pour conséquence de rompre l'unité familiale ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est estimé lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour refuser de prendre en compte l'existence de risques de traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu la décision du 25 mars 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015, le rapport de M. Fuchs, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante bosnienne, et M.C..., ressortissant serbe, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 14 février 2013 ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 juin 2013 ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par deux arrêtés du 16 juillet 2013, refusé d'admettre M. et Mme C...au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils peuvent être éloignés ; que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. et Mme C...relèvent appel des jugements du 21 janvier 2014 par lesquels le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur la régularité des jugements attaqués :
  2. Considérant que si M. et Mme C...soutiennent que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance, par les décisions fixant le pays de destination, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des demandes qu'ils ont présentées devant le tribunal administratif de Nancy que la violation de ces stipulations n'était invoquée qu'à l'encontre des décisions refusant de les admettre au séjour et de celles les obligeant à quitter le territoire français, moyens auxquels les premiers juges ont répondu ; qu'ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif de Nancy aurait, par les jugements attaqués, omis de se prononcer sur l'un des moyens soulevés dans leurs demandes ; Sur la légalité des arrêtés attaqués : En ce qui concerne les refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français :
  3. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme C...reprennent en appel le moyen, invoqué en première instance, tiré du défaut de motivation des décisions de refus de séjour attaquées ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Nancy ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. et Mme C... n'étaient présents sur le territoire national que depuis cinq mois ; que s'ils affirment avoir fait plusieurs démarches pour s'intégrer en France et ne plus avoir d'attaches dans leurs pays d'origine, ils ne l'établissent pas ; qu'en outre, la circonstance selon laquelle ils ne seraient pas de la même nationalité ne suffit pas à établir qu'ils ne pourraient reconstituer leur cellule familiale hors de France avec leurs enfants ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte-tenu notamment de la durée et des conditions de leur séjour en France, et nonobstant la circonstance que M. et Mme C...sont présents sur le territoire avec leur premier enfant, âgé de quatre ans, et leur deuxième enfant, né en France le 28 juillet 2013, les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale et ne méconnaissent donc pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
  8. Considérant, en premier lieu, que le préfet de Meurthe-et-Moselle a mentionné dans les arrêtés en litige, qui visent en particulier l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les époux C...n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Bosnie-Herzégovine ou en Serbie ; qu'ainsi, cette décision est suffisamment motivée ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des motifs mêmes de cet arrêté que le préfet ne s'est pas estimé lié par la décision rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  10. Considérant que si M. et Mme C...affirment qu'ils seraient exposés à des risques de traitements inhumains ou dégradants dans leur pays d'origine, ils ne produisent aucun élément probant à l'appui de leurs allégations ; que les déclarations qu'ils ont faites sur les évènements les ayant conduit à s'enfuir de leur pays ne permettent pas d'établir la réalité et la gravité des menaces qu'ils allèguent avoir subies en raison de l'opposition de leurs familles respectives à leur relation ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant, en troisième lieu, que la mise à exécution de mesures éloignant les époux C...vers des pays différents aurait pour effet d'entraîner un éclatement de la cellule familiale et conduirait nécessairement à une séparation des enfants avec au moins l'un de leurs parents, et ce pour une durée indéterminée ; que ceci méconnaît ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles font obstacle à l'exécution simultanée de mesures d'éloignement de chacun des parents vers deux pays différents ; qu'il en résulte que les décisions litigieuses doivent être annulées en tant qu'elles emportent la possibilité d'éloigner l'un des parents à destination d'un pays différent de celui vers lequel l'autre parent est éloigné ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  13. Considérant que l'annulation des décisions en date du 16 juillet 2013, en tant qu'elles ouvrent la possibilité d'éloigner l'un des parents à destination d'un pays différent du pays de destination de l'autre parent, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  14. Considérant que M. et Mme C...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Levi-Cyferman, avocat de M. et Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Levi-Cyferman de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 16 juillet 2013 sont annulés en tant qu'ils rendent possible l'éloignement de l'un des requérants à destination d'un pays différent du pays de renvoi de l'autre requérant. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 janvier 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Levi-Cyferman, avocat de M. et de MmeC..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Levi-Cyferman renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC00693 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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