← France

14NC00728

CETATEXT000030512380 J5_L_2015_01_000001400728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/23/CETATEXT000030512380.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/01/2015, 14NC00728, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00728 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN DOLLÉ M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant au..., par MeB... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304730 du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 30 août 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle peut être éloignée ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée car elle n'est pas prise au visa de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, car elle ne peut mener une vie normale au Monténégro, qu'elle est francophone et très bien intégrée en France ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration ainsi que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier en ce qu'elle n'a pas pu faire valoir ses problèmes de santé ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ainsi que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet s'est cru à tort lié par le délai d'un mois énoncé à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dans la mesure où, à la date de l'arrêté litigieux, les soins qui lui étaient dispensés étaient encore en cours ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2014, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; Vu la décision du 25 mars 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a admis Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015, le rapport de M. Fuchs, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeC..., de nationalité monténégrine, qui déclare être entrée en France le 28 novembre 2011, a sollicité son admission au séjour une première fois au titre de l'asile, puis une seconde fois pour raisons de santé ; que par un arrêté du 30 août 2013, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle peut être éloignée ; que la requérante relève appel du jugement du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que si, en particulier, le préfet n'a pas indiqué que Mme C... n'entrait pas dans le cas prévu à l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'étranger ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher d'un défaut de motivation la décision contestée, qui a énoncé en des termes suffisamment précis que l'intéressée ne pouvait se voir attribuer un titre de séjour au regard de l'asile du fait du rejet de sa demande, ce qui visait nécessairement à la fois le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus du bénéfice de la protection subsidiaire ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence d'un défaut de motivation doit être écarté ;
  3. Considérant, en second lieu, que la requérante, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 22 ans et n'établit pas y être dépourvue d'attaches, ne résidait en France que depuis deux ans et deux mois à la date de la décision attaquée ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de deux certificats médicaux peu circonstanciés, qu'il lui serait impossible de vivre normalement au Monténégro en raison de son état de santé ; que, par suite, compte-tenu de la durée de son séjour en France et de ses liens avec son pays d'origine et à supposer même qu'elle soit, comme elle le soutient, bien intégrée et francophone, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de séjour ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
  6. Considérant que le droit d'être entendu, qui résulte également du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  7. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
  8. Considérant que Mme C...ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il lui était loisible, tant lors du dépôt de sa demande qu'au cours de l'instruction de celle-ci, d'apporter tout élément utile de nature à éclairer la décision de l'administration par le biais d'observations écrites ou orales ; que si elle se prévaut de son état de santé, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que Mme C..., qui a sollicité son admission au séjour pour raison de santé, n'a pas fourni dans ce cadre de certificat médical, empêchant par là-même au médecin de l'agence régionale de santé de se prononcer sur son cas ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration ainsi que de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peuvent qu'être écartés ;
  9. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a examiné la situation personnelle de la requérante, se serait estimé en situation de compétence liée pour édicter l'obligation de quitter le territoire français contestée ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
  10. Considérant, en premier lieu, que Mme C...reprend en appel les moyens, qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de ce que le préfet de la Moselle se serait cru lié par le délai d'un mois fixé par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Strasbourg ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la requérante a été privée du droit d'être entendue en méconnaissance du principe général de bonne administration et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5 à 8 du présent arrêt ;
  12. Considérant, en dernier lieu, que si Mme C...fait valoir qu'en raison de son état de santé, le préfet aurait dû lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à un mois, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et en particulier des deux certificats médicaux qu'elle produit, qui sont très peu circonstanciés quant à son affection, au traitement qui lui serait nécessaire et à la durée de celui-ci, que le préfet aurait, pour ce motif, commis une erreur manifeste dans l'appréciation du délai dans lequel l'intéressée doit quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  13. Considérant que l'arrêté attaqué, en ce qu'il fixe le pays à destination duquel Mme C... peut être éloignée, comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait ;
  14. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ; que MmeC..., qui ne précise pas dans sa requête les raisons pour lesquelles elle encourt des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Monténégro, se borne à faire référence à sa demande d'asile et ne verse au dossier que les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 janvier 2012 rejetant sa demande d'asile ainsi que celle de son compagnon au motif que le récit des intéressés est inconsistant et peu crédible ; qu'elle ne produit aucun autre élément probant de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée à de tels risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC00728 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.