CETATEXT000030512386 J5_L_2015_01_000001400737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/23/CETATEXT000030512386.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/01/2015, 14NC00737, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00737 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN JEANNOT M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par MeB... ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302540 du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est illégal, par voie d'exception, en conséquence de l'illégalité de la décision du 11 octobre 2012 portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile ; - la décision du 11 octobre 2012 est illégale dès lors que le préfet s'est abstenu de procéder à un examen de sa situation personnelle avant de refuser de l'admettre au séjour au titre de l'asile, que sa demande d'asile ne présentait pas de caractère abusif, et qu'elle a été privée du droit au recours effectif en méconnaissance des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour lui refuser un titre de séjour et s'est abstenu de procéder à un examen de sa situation avant de lui opposer ce refus ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 742-3 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle n'a pas été informée de ce qu'elle pouvait faire l'objet de cette décision et n'a pas été mise à même de présenter des observations préalables, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne sur les droits de la défense et la bonne administration ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour assortir le refus de titre de séjour d'une mesure d'éloignement ; - cette mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette mesure la prive de la possibilité d'exercer un recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile, en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a omis de procéder à un examen de sa situation personnelle avant de fixer le délai de départ volontaire à trente jours ; - sa situation justifiait qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la mise en demeure, adressée le 1er octobre 2014 au préfet de Meurthe-et-Moselle, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 mars 2014, admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité sur l'Union européenne ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 novembre 2012, dans l'affaire C 277/11 ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 5 novembre 2014, dans l'affaire C 166/13 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., de nationalité arménienne, est entrée irrégulièrement en France, le 9 octobre 2012, en vue d'y solliciter l'asile politique ; que le préfet de la Moselle ayant refusé, le 11 octobre 2012, de l'admettre provisoirement au séjour, sa demande d'asile a été traitée selon la procédure prioritaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui l'a rejetée par une décision du 21 mai 2013 ; qu'en conséquence de cette décision de rejet, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 17 juillet 2013, refusé de délivrer un titre de séjour à MmeC..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; que la requérante fait appel du jugement du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du 11 octobre 2012 refusant l'admission provisoire au séjour :
- Considérant que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ; que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour, opposé à Mme C... le 11 octobre 2012 par le préfet de la Moselle, ne peut être utilement invoqué à l'appui de son recours dirigé contre les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui accorder un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'à cet égard, la circonstance que la décision de refus d'admission provisoire au séjour ne serait pas devenue définitive est sans incidence sur le caractère inopérant du moyen susvisé ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 de ce code : " (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité (...) d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) " ; que, par une décision du 11 octobre 2012, le préfet de la Moselle a refusé d'admettre provisoirement Mme C...au séjour en application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la demande d'asile présentée par l'intéressée ayant été rejetée par une décision du 21 mai 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 6 juin suivant, le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait, par un arrêté du 17 juillet 2013, refuser de lui délivrer un titre de séjour sans méconnaître ni les dispositions de l'article L. 742-3 du même code, qui ne s'appliquent pas à la situation de la requérante, ni celles de l'article L. 742-6, lesquelles prévoient que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office ; que si le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C... sans attendre l'issue de son recours contre la décision de l'Office, ainsi qu'il pouvait le faire en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance n'est pas de nature à révéler de sa part une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision de refus sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, en second lieu, que Mme C...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour ne serait pas motivée et de ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre cette décision, sans même procéder à un examen de sa situation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, tiré de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, comme le prévoit expressément l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile par l'Office de protection des réfugiés et apatrides, puis de son recours formé contre un rejet par la Cour nationale du droit d'asile, il est entendu de manière utile et effective sur l'ensemble des éléments lui permettant de prétendre à la délivrance du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de cette demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration préfectorale toute observation complémentaire utile concernant la régularité de son séjour, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux et en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour sur un fondement autre que celui du droit d'asile ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
- Considérant que MmeC..., qui a été entendue par l'Office de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile et pouvait faire valoir à tout moment auprès du préfet les éléments pertinents relatifs à son séjour en France avant que n'intervienne l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de son droit à être entendue au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; qu'aux termes de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution " ; que Mme C...fait valoir que la décision attaquée ne lui permettra pas d'assister à l'audience de la Cour nationale du droit d'asile, la privant ainsi du droit à un recours effectif contre la décision du 21 mai 2013 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatride a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ; que si le droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction, protégé par les stipulations de l'article 13 précité, constitue une liberté fondamentale, il n'est pas porté atteinte à ce droit lorsque l'étranger a, en vertu des textes de procédure applicables à ce litige, la faculté de se faire représenter devant cette juridiction par un conseil ou par toute autre personne ; que, dès lors, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée le 17 juillet 2013 méconnaîtrait les stipulations précitées et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au motif qu'elle ne pourra pas assister à l'audience de la Cour nationale du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, que Mme C...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de ce que cette mesure d'éloignement serait insuffisamment motivée en tant qu'elle fixe un délai de départ volontaire de trente jours, de ce que le préfet aurait omis de procéder à un examen de sa situation avant de fixer ce délai à trente jours et de ce qu'un délai d'une durée supérieure aurait du lui être accordé ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que la requérante soutient qu'elle a du fuir son pays d'origine après avoir été injustement mise en cause dans une affaire de corruption ; que, toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 mai 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2013, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée à des risques pour sa sécurité en cas de retour en Arménie ; que, dans ces conditions, elle n'est fondée à soutenir ni que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations et dispositions précitées, ni que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC00737 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.