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14NC00830

CETATEXT000030512389 J5_L_2015_01_000001400830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/23/CETATEXT000030512389.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/01/2015, 14NC00830, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00830 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN KRETZ M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la décision n° 358278 du 9 avril 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par la SCI du Forum, annulé l'arrêt n° 10NC01768 de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 2 février 2012 en tant qu'il a rejeté les conclusions subsidiaires présentées par la société et a, dans cette mesure, renvoyé l'affaire devant la cour ; Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2010, présentée pour la SCI du Forum, ayant son siège social 50 route de Bischwiller à Schiltigheim

(67300), par Me Kretz, avocat ; La SCI du Forum demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700946 du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer, à titre principal, la décharge des impositions contestées et, à titre subsidiaire, leur réduction à concurrence, en base, de 32 015 euros au titre de l'année 2001 et de 27 441 euros au titre de chacune des années 2002 et 2003 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle était en droit d'inscrire l'immeuble acquis le 31 octobre 1996 à l'actif de son bilan et de procéder à son amortissement dès lors qu'elle a exploité cet immeuble pendant sur une période excédant un exercice, afin d'éviter sa dépréciation dans l'attente de sa revente ; - à tout le moins, les amortissements pratiqués après le 21 novembre 2000 sont justifiés dès lors que l'immeuble a été maintenu à l'actif au-delà de cette date, qui correspond au terme à l'issue duquel elle s'était engagée à le revendre ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme d'Etat qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 août 2011, présenté pour la SCI du Forum qui conclut, par les mêmes moyens, à titre principal aux mêmes fins que sa requête, et, à titre subsidiaire à la réduction des impositions contestées à concurrence, en base, de 115 099 euros au titre de l'année 2001 ; Elle soutient, en outre, que l'administration ne pouvait procéder au rehaussement de l'actif net résultant de la sous-évaluation de l'immeuble litigieux pour un montant de 115 099 euros en raison de la dotation aux amortissements pratiquée au cours des exercices 1996 à 2000 dès lors que les exercices antérieurs à 2001 étaient prescrits ; Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2011, présenté pour la SCI du Forum qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat qui conclut aux mêmes fins que dans son précédent mémoire ; Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2014, présenté pour la SCI du Forum qui conclut à ce que les impositions contestées soient réduites à concurrence, en base, de 27 441 euros au titre de chacune des années 2001, 2002 et 2003, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SCI du Forum soutient que les courriers échangés avec l'administration au cours de l'année 2000 attestent de sa décision de considérer l'immeuble litigieux comme une immobilisation à la date du 21 novembre de cette même année ; Vu le mémoire, enregistré le 19 août 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre fait valoir que la société requérante n'établit pas avoir modifié ses intentions quant au projet de vente de l'immeuble litigieux ; Vu le mémoire, enregistré le 25 août 2014, présenté pour la SCI du Forum qui conclut aux mêmes fins que dans son précédent mémoire ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SCI du Forum a, lors de l'acquisition le 31 octobre 1996 d'un immeuble à usage d'hôtel-restaurant situé à Schiltigheim (Bas-Rhin), opté pour le régime des marchands de biens prévu à l'article 1115 du code général des impôts, permettant, dans sa rédaction alors en vigueur, l'exonération de droits d'enregistrement sous réserve de revendre ce bien dans un délai de quatre ans ; que l'immeuble ayant été donné à bail à une société commerciale chargée d'en assurer l'exploitation, la SCI du Forum l'a inscrit à l'actif de son bilan et a procédé à un amortissement comptable à compter de la date de l'acquisition du bien ; que l'administration, estimant que l'immeuble acquis dans une perspective de revente, dans le cadre d'une activité de marchand de biens, aurait dû être comptabilisé comme un élément de stock, a remis en cause les amortissements pratiqués au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 et a réintégré, dans les résultats du premier exercice contrôlé non prescrit, le montant de la sous-évaluation de l'actif résultant des amortissements comptabilisés entre 1996 et 2000 ; que, par un arrêt du 2 février 2012, la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le rejet, par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 septembre 2010, de la demande de la SCI du Forum tendant à la décharge des suppléments d'impôts correspondants et a rejeté ses conclusions présentées à titre subsidiaire en appel ; que, par une décision du 9 avril 2014, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions subsidiaires présentées par la SCI du Forum et a, dans cette mesure, renvoyé l'affaire devant la cour ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date des redressements contestés : "
  3. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. /
  4. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la même date : "
  5. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. / (...) / 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...) " ;
  6. Considérant que la SCI du Forum, dont l'objet social lui permet d'exercer à la fois l'activité de négoce immobilier et l'exploitation par bail de biens immobiliers, soutient que, s'étant trouvée dans l'impossibilité de revendre l'immeuble litigieux dans le délai de quatre ans qui lui était imparti, elle a renoncé à son projet immobilier au plus tard le 21 novembre 2000 et a pu ainsi procéder à l'amortissement comptable de cet immeuble au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; que si la SCI du Forum a donné l'immeuble litigieux à bail, le 21 novembre 1996, à la société commerciale propriétaire du fond de commerce d'hôtellerie et de restauration, ces deux sociétés ayant les mêmes gérants, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la société requérante avait alors comme intention, en poursuivant l'exploitation commerciale de l'immeuble, de garantir la revente future, dans les meilleures conditions, de l'ensemble constitué par l'immeuble et le fonds de commerce ; que si, dans les courriers des 19 avril, 30 mai et 30 août 2000 adressés à l'administration, le gérant de la SCI du Forum s'inquiète du montant des droits qui pourraient lui être réclamés dans l'hypothèse où le délai de quatre ans prévu pour la revente ne serait pas respecté, il ne ressort pas de ces mêmes courriers qu'il aurait alors envisagé d'abandonner le projet de revendre l'immeuble une fois ledit délai expiré ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la remise en cause par l'administration, le 4 mai 2000, du régime des marchands de biens sous lequel s'était placée la société, ait conduit celle-ci à renoncer à son projet de revendre l'immeuble, alors que ladite société a obtenu la décharge des droits supplémentaires résultant de ce redressement par un jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 23 juin 2003, confirmé par la cour d'appel de Colmar le 26 mai 2005 ; que si l'immeuble litigieux n'a toujours pas été revendu dix-huit ans après son acquisition, cette circonstance n'est pas de nature à établir que la SCI du Forum aurait renoncé à revendre l'immeuble au cours des trois années d'imposition litigieuses ; que, par suite, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante ait manifesté, au cours des années 2001, 2002 ou 2003, son intention de changer la destination de l'immeuble, initialement acquis dans une perspective de négoce ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI du Forum n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté l'ensemble de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les conclusions subsidiaires présentées par la SCI du Forum tendant à la réduction des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2001, 2002 et 2003, à concurrence de 27 441 euros en base pour chacune de ces années, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du Forum et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N° 14NC00830 19-04-02-01-03-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Stocks. 19-04-02-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Amortissement.

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