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14NC00852

CETATEXT000030512392 J5_L_2015_01_000001400852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/23/CETATEXT000030512392.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/01/2015, 14NC00852, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00852 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN WOLDANSKI M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400063 du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du territoire de Belfort du 20 décembre 2013 refusant de l'admettre au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination du Kosovo ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du territoire de Belfort de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il dispose d'une promesse d'embauche dans un secteur présentant des difficultés de recrutement ; - l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de sa vie commune avec une personne en situation régulière ; - sa sécurité ne serait pas assurée en cas de retour au Kosovo ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2014, présenté par le préfet du territoire de Belfort, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015, le rapport de M. Fuchs, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant kosovar, né le 13 décembre 1984, déclare être entré en France le 18 octobre 2009 ; que le préfet du territoire de Belfort a, par un arrêté du 20 décembre 2013, refusé la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le requérant relève appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'il ressort de ces dispositions que l'admission exceptionnelle au séjour est possible sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de motifs humanitaires, lorsqu'à l'issue de l'examen approfondi auquel elle procède, dans les conditions rappelées ci-dessus, de la situation de l'intéressé, l'autorité administrative estime que la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, notamment au regard du marché du travail et de la rareté des candidats aptes à exercer certains métiers qui sont recensés dans l'annexe à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, visé ci-dessus, constituent un motif exceptionnel d'admission au séjour ; qu'il appartient à cette autorité, pour porter cette appréciation, de rechercher l'ensemble des éléments de fait susceptibles de l'éclairer sur la réalité des motifs invoqués par le demandeur pour justifier sa demande, et au juge saisi d'un recours contre une décision de refus, de s'assurer que l'appréciation ainsi portée n'est pas manifestement erronée ;
  3. Considérant que si le requérant soutient que l'entreprise ayant proposé de l'embaucher en tant que chapiste rencontrerait énormément de difficultés à trouver du personnel qualifié, ce métier n'est pas recensé dans l'annexe à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, visé ci-dessus ; que cet élément, ainsi que les compétences rares qu'il allègue détenir, ne suffisent pas à établir que l'autorité administrative aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'intéressé ne faisait pas état d'un motif exceptionnel d'admission au séjour ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que M.B..., qui était présent sur le territoire français depuis moins de quatre années à la date de la décision attaquée, fait état de la relation qu'il entretiendrait avec une personne en situation régulière et qu'il participerait à l'éducation du fils de celle-ci ; que, toutefois, l'existence de cette relation n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'au demeurant, à la supposer établie, cette relation ne durait que depuis huit mois à la date de la décision attaquée ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M. B...n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents ainsi que sa soeur et son frère ; que, dès lors, la décision en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  9. Considérant que M. B...se borne à soutenir, sans autres précisions, qu'il a quitté le Kosovo pour des raisons de sécurité car il y aurait été agressé à plusieurs reprises ; qu'il ne produit toutefois aucun élément permettant d'établir ces allégations, ni la réalité et le caractère personnel des risques encourus ; qu'ainsi, la décision en litige n'a pas méconnu les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du territoire de Belfort. '' '' '' '' 2 N° 14NC00852 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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