CETATEXT000030512395 J5_L_2015_01_000001400872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/23/CETATEXT000030512395.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/01/2015, 14NC00872, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00872 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN CABINET GELHAAR ET BOUL M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 24 février 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303694 du 22 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 août 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - il ne peut bénéficier d'une prise en charge effective dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la mise en demeure, adressée le 1er octobre 2014 au préfet du Bas-Rhin, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu la décision du 25 mars 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; que, par un arrêté du 6 août 2013, le préfet du Bas-Rhin a opposé un refus à cette demande et fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. C...fait appel du jugement du 22 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
- Considérant que, pour refuser un titre de séjour à M.C..., le préfet du Bas-Rhin s'est fondé notamment sur l'avis rendu le 10 juillet 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé, lequel a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M.C..., qui souffre de dépression et d'agitation anxieuse, soutient qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, le préfet produit à l'instance la liste des médicaments disponibles dans ce pays, sur laquelle figurent plusieurs médicaments antipsychotiques et antidépresseurs équivalents à ceux qui lui sont prescrits par son médecin traitant ; que si le requérant fait encore état de l'insuffisante prise en charge sanitaire des troubles psychiatriques en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait une hospitalisation ; qu'il n'est pas établi que la présence en France de l'un de ses frères et de sa belle-soeur serait indispensable à son rétablissement, alors que les parents, les trois soeurs et les deux autres frères du requérant résident en Algérie ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin a pu refuser de délivrer un titre de séjour à M. C... sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC00872 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.