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14NC00878

CETATEXT000030512398 J5_L_2015_01_000001400878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/23/CETATEXT000030512398.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/01/2015, 14NC00878, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00878 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN SELARL BERARD - JEMOLI - SANTELLI M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2014, présentée pour M. D...B...et l'indivisionB..., domiciliés 35 A rue du docteur Sutlzer à Barr (67 140), par MeA... ; M. B...et l'indivision B...demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1102606 du 12 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a limité à la somme de 14 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le syndicat intercommunal à vocation unique des carrières d'Ottrot et de Saint Nabor en réparation du préjudice subi ; 2°) de porter à la somme de 129 475 euros le montant de l'indemnité due au titre des dommages causés à leurs biens à la suite des travaux réalisés en limite de parcelle, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la demande ; 3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation unique des carrières d'Ottrot et de Saint Nabor la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement attaqué, en ce qu'il a retenu le principe de la responsabilité du syndicat intercommunal à vocation unique des carrières d'Ottrot et de Saint Nabor, doit être confirmé ; - le préjudice résultant de l'enlèvement du portail et du grillage s'élève à 11 000 euros, la proposition faite par l'intimé en 2010 de récupérer ces éléments, dont l'état demeure incertain, n'ayant pas été concrétisée ; - le préjudice lié à la coupe illégale de bois s'élève à 16 000 euros ; - les quelques grumes restant sur site sont inutilisables ; - une indemnité de 2 940 euros doit être versée au titre des troncs de deux sapins et six châtaigniers déplacés sur le terrain voisin ; - la mise en place d'un mur de soutènement sur la partie préconisée par l'expert s'élève à 89 535 euros ; - le coût du remblai sur une longueur de 399 mètres est estimé à 10 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2014, présenté pour le syndicat intercommunal à vocation unique des carrières d'Ottrot et de Saint Nabor, dont le siège est 10 rue des Carrières à Saint Nabor (67 530), par Me C...qui conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la réformation du jugement attaqué en tant que par cette décision le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser aux requérants la somme de 14 000 euros au titre des préjudices subis et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) au rejet de la demande présentée par les requérants devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 4°) à ce que soit solidairement mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - en refusant l'accès permanent au site des anciennes carrières, il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; - les requérants ne démontrent pas que le portail et la clôture leur appartenaient ; - ce portail et cette clôture ont été remis à leur disposition ; - ils ne peuvent en outre solliciter la somme de 7 500 euros pour la pose d'un nouveau grillage alors qu'une nouvelle clôture a été posée en limite de leurs parcelles ; - il ne ressort d'aucune pièce du dossier que 120 châtaigniers auraient été coupés par erreur ; - si des erreurs ont été commises, il n'est pas avéré que les zones concernées auraient été à même de produire du bois commercialisable ; - les éléments du déboisement effectué par erreur ont été mis en stock sur la parcelle des requérants ; - il ne résulte pas du constat d'huissier du 21 mars 2011 que les quelques grumes restées sur site seraient inutilisables ; - ni la construction d'un mur de soutènement, ni la mise en place d'un remblai ne sont nécessaires, la continuité de la pente ayant été naturellement rétablie ; - ces travaux, présentés comme indispensables par les requérants, n'ont pas été mis en oeuvre depuis les faits ; Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2014, présenté pour M. D...B...et l'indivisionB..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Ils ajoutent que : - le grillage étant situé sur leur parcelle, ils en sont nécessairement propriétaires, conformément à l'article 552 du code civil, même s'ils ne l'ont pas mis en place ; - il est sans incidence que le grillage et le portail aient été laissé à leur disposition, d'autant qu'il n'est pas certain qu'ils existent et soient en bon état ; - la nécessité d'une intervention pour le traitement du dénivelé est établie par l'expert ; - le préjudice subi est réel, les éboulements qui se sont produits et se produiront à nouveau modifiant la géographie de leurs parcelles ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 janvier 2015, présentée pour M. B...et l'indivisionB... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 : - le rapport de M. Fuchs, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour le syndicat intercommunal à vocation unique des carrières d'Ottrot et de Saint Nabor ;

  1. Considérant que M. B...et l'indivision B...sont propriétaires de parcelles forestières qui sont limitrophes des carrières appartenant au syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) des carrières d'Ottrot et de Saint Nabor ; qu'ils relèvent appel du jugement du 12 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a limité à la somme de 14 000 euros l'indemnité versée en raison des préjudices qu'ils affirment avoir subis à la suite des travaux de mise en sécurité de ces carrières effectués par le SIVU des carrières d'Ottrot et de Saint Nabor ; Sur la responsabilité du SIVU :
  2. Considérant que le SIVU des carrières d'Ottrot et de Saint Nabor a engagé, à compter de l'année 2008, des travaux de sécurisation de cette exploitation pour permettre une reconversion du site ; que des travaux de décapage du terrain ont été réalisés en limite des parcelles appartenant aux requérants à partir du mois d'octobre 2009, nécessitant notamment l'abattage d'arbres et entraînant la création d'un dénivelé en limite de parcelles, puis des travaux de terrassement et de pose d'une nouvelle clôture ; que les intéressés étant tiers par rapport à ces travaux publics, la responsabilité du SIVU des carrières d'Ottrot et de Saint Nabor est susceptible d'être engagée, même en l'absence de faute, à la condition, pour les demandeurs, d'établir le caractère anormal et spécial du préjudice invoqué, ainsi que le lien de causalité avec les travaux publics litigieux ; En ce qui concerne l'enlèvement du portail et du grillage de clôture :
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un grillage de clôture en limite de parcelles et un portail, situés sur le terrain appartenant aux requérants, ont été enlevés au cours des travaux mentionnés ci-dessus ; que le rapport d'expertise du 10 mars 2010 se borne à préciser que " les parties reconnaissent que ce portail était implanté sur la partie B...mais qu'il a à l'origine été mis en oeuvre par la SA Les carrières de Saint Nabor " ; qu'en outre, après la fin des travaux, une nouvelle clôture a été implantée en limite de parcelles par le SIVU des carrières d'Ottrot et de Saint Nabor ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que, malgré l'invitation en ce sens du SIVU, les requérants aient cherché à récupérer le grillage et le portail, qui sont stockés dans un bâtiment de la commune de Saint Nabor, ni qu'ils aient expressément demandé qu'ils soient remis en place par l'intimé ; qu'ainsi, le préjudice invoqué n'étant pas établi, la responsabilité de l'intimé ne peut être engagée à raison de l'enlèvement du portail et du grillage de clôture ; En ce qui concerne les coupes de bois :
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise du 30 avril 2010, que des arbres ont été abattus par erreur sur les parcelles appartenant aux requérants au cours des travaux de déboisement entrepris, qui ont été stockés sur ces parcelles ; que, toutefois, ni le nombre, ni l'essence de ces arbres ne sont établis ; que si les intéressés soutiennent que les grumes laissées sur leurs parcelles étaient inutilisables, ils ne l'établissent pas, le procès verbal de constat dressé par huissier le 21 mars 2011 se bornant à faire état de troncs semi-enterrés sur la parcelle voisine appartenant au SIVU ; qu'en tenant compte de la possibilité de récupération du bois coupé, il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi par les requérants, lequel présente un caractère anormal et spécial, en le fixant à la somme de 3 000 euros ; En ce qui concerne le déplacement de grumes appartenant aux requérants :
  5. Considérant que si les requérants soutiennent que des troncs d'arbres leur appartenant ont été déplacés sur les parcelles limitrophes appartenant au SIVU des carrières d'Ottrot et de Saint Nabor, ils ne l'établissent pas ; qu'ainsi, la responsabilité de l'intimé ne peut être engagée à raison de ce déplacement de grumes ; En ce qui concerne le traitement des dénivelés apparus entre les parcelles du SIVU des carrières d'Ottrot et de Saint Nabor et celles de l'indivisionB... :
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux exécutés par le SIVU des carrières d'Ottrot et de Saint Nabor ont été réalisés sans aucun traitement permettant de limiter le dénivelé créé, sur une longueur d'environ 400 mètres, entre les parcelles appartenant aux requérants, situées en amont, et celles du syndicat, situées en aval, d'une hauteur variable, comprise de manière générale entre zéro et un mètre, et atteignant jusqu'à deux mètres sur une petite partie du linéaire concerné ; qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise du 30 avril 2010, qu'à défaut d'aménagement spécifique, la continuité de la pente sera naturellement rétablie à court ou moyen terme ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que le rétablissement naturel de la pente engendrerait une instabilité profonde du terrain ou qu'existerait un risque de glissement en masse du talus ; que les requérants ne font par ailleurs valoir l'existence d'aucun préjudice qui résulterait de cette instabilité superficielle, qui est limitée à la partie du terrain située en extrême limite de parcelles ; qu'ils n'allèguent pas, en particulier, que ces glissements porteraient atteinte aux activités qu'ils poursuivent sur ces fonds ou qu'ils en diminueraient la valeur ; que, dans ces conditions, les préjudices dont ils demandent réparation ne peuvent être regardés comme présentant un caractère anormal excédant les sujétions susceptibles d'être, sans indemnité, normalement imposées dans l'intérêt général aux riverains des ouvrages publics ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de ramener l'indemnité que le tribunal administratif de Strasbourg a mis à la charge du SIVU des carrières d'Ottrot et Saint-Nabor au profit de M. B...et de l'indivision B...à la somme de 3 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2011, date d'enregistrement de la demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que le SIVU des carrières d'Ottrot et de Saint Nabor n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. B...et de l'indivision B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être écartées ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...et de l'indivision B...le versement de la somme totale de 1 000 euros au titre des frais exposés par le SIVU des carrières d'Ottrot et de Saint Nabor et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La somme de 14 000 euros que le syndicat intercommunal à vocation unique des carrières d'Ottrot et de Saint Nabor a été condamné à verser à M. B...et l'indivision B...par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg est ramenée à la somme de 3 000 (trois mille) euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mai
  9. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 mars 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : M. B...et l'indivision B...verseront au syndicat intercommunal à vocation unique des carrières d'Ottrot et de Saint Nabor une somme totale de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La requête de M. B...et de l'indivision B...est rejetée. Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par le syndicat intercommunal à vocation unique des carrières d'Ottrot et de Saint Nabor est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à l'indivision B...et au syndicat intercommunal à vocation unique des carrières d'Ottrot et de Saint Nabor. '' '' '' '' 2 N° 14NC00878 60-04-01-05 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère spécial et anormal du préjudice. 67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers.

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