CETATEXT000030512411 J5_L_2015_01_000001400999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/24/CETATEXT000030512411.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/01/2015, 14NC00999, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00999 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2014, présentée pour M. B... A..., élisant domicile..., par MeC... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401097 du 7 mars 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mars 2014 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l'a placé en rétention dans un local non pénitentiaire pour une durée de cinq jours, et la décision implicite par laquelle le préfet a porté à dix-huit mois le délai de sa remise aux autorités hongroises ; 2°) d'annuler la décision implicite prolongeant le délai de remise ; 3°) avant dire droit, de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle portant sur l'interprétation des paragraphes 2 et 3 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; 4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision implicite prolongeant le délai de remise est illégale faute pour les autorités hongroises d'avoir donné leur accord à la demande de prolongation présentée par les autorités françaises ; - la Cour de justice de l'Union européenne devrait être saisie d'une question préjudicielle aux fins de savoir si, en application des paragraphes 2 et 3 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, la décision de prolongation du délai de remise est distincte de la décision initiale de remise, fait grief et doit faire l'objet de la même procédure ; - il n'a pas reçu, dans une langue qu'il comprend, les informations requises sur la procédure de réadmission ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il était en fuite ; - le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors qu'aucun hébergement ne lui a été accordé ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a pour effet de rompre l'unité familiale, en méconnaissance de l'article 15 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le renvoi vers la Hongrie l'expose à un traitement inhumain et dégradant ; - il se rapporte à l'ensemble des moyens exposés en première instance ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure, adressée le 18 juillet 2014 au préfet du Bas-Rhin, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 juin 2014, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeD..., substituant MeC... , pour M.A... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 janvier 2015 ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité kosovare, est entré en France au cours de l'année 2013 pour y demander l'asile ; que la consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait présenté une demande d'asile en Hongrie le 24 mai 2013, le préfet du Bas-Rhin a saisi les autorités de cet Etat dans le cadre de la procédure de réadmission prévue par le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que les autorités hongroises ayant donné leur accord pour la prise en charge de M.A..., le préfet a, par une décision du 29 juillet 2013, ordonné sa remise à ces autorités et invité l'intéressé à se présenter auprès des services de la police aux frontières en vue de son transfert vers la Hongrie ; que, par un courrier du 3 octobre 2013 adressé à M.A..., le préfet du Bas-Rhin a réitéré cette invitation et informé l'intéressé de son intention de prolonger le délai de réadmission ; qu'à cette fin, le préfet a repris l'attache des autorités hongroises le 28 octobre 2013 en vue de solliciter une confirmation de leur accord pour la prise en charge du requérant ; que M. A..., interpelé le 4 mars 2014, a fait l'objet le même jour d'une rétention administrative en vue de sa réadmission ; qu'il fait appel du jugement du 7 mars 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite prolongeant le délai de réadmission de six à dix-huit mois et de la décision du 4 mars 2014 le plaçant en rétention, en ne sollicitant, en appel, que l'annulation de la première de ces deux décisions ; Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Considérant que, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 juin 2014, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 susvisé, applicable au présent litige : " (...) 4. Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets " ; qu'aux termes de l'article 16 du même règlement : " 1. L'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : (...)
- e)reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre État membre (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " 1. La reprise en charge d'un demandeur d'asile conformément (...) à l'article 16, paragraphe 1, points c),
- d)et e), s'effectue selon les modalités suivantes : (...)
- d)l'État membre qui accepte la reprise en charge est tenu de réadmettre le demandeur d'asile sur son territoire. Le transfert s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande aux fins de reprise en charge par un autre État membre (...) /
- e)l'État membre requérant notifie au demandeur d'asile la décision relative à sa reprise en charge par l'État membre responsable. Cette décision est motivée. Elle est assortie des indications de délai relatives à la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, les informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter s'il se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable (...) / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert ou à l'examen de la demande en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé : " 1. L'État membre responsable est informé sans délai de tout report du transfert dû (...) à des circonstances matérielles telles que (...) le fait que le demandeur s'est soustrait à l'exécution du transfert. / 2. Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés (...) à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 343/2003, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois prévu (...) à l'article 20, paragraphe 1, point d), dudit règlement, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande d'asile et les autres obligations découlant du règlement (CE) n° 343/2003 incombent à cet État membre conformément aux dispositions (...) de l'article 20, paragraphe 2, dudit règlement. / 3. Lorsque, pour un des motifs visés (...) à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 343/2003, un État membre entreprend de procéder au transfert après le délai normal de six mois, il lui incombe d'engager au préalable les concertations nécessaires avec l'État membre responsable. " ; 4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a reçu le 14 juin 2013, dans une langue qu'il comprend, l'ensemble des informations relatives à l'application du règlement du Conseil du 18 février 2003, aux délais qu'il prévoit et à ses effets ; qu'il a notamment été informé de ce qu'une procédure de réadmission doit être accomplie dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande de reprise en charge par l'Etat membre responsable de la demande d'asile, et que ce délai peut être porté à dix-huit mois dans l'hypothèse où l'étranger demandeur d'asile prend la fuite ; que les dispositions précitées de l'article 3 du règlement du Conseil du 18 février 2003 n'imposaient pas au préfet de notifier à M.A..., dans une langue qu'il comprend, la décision du 29 juillet 2013 ordonnant sa réadmission en Hongrie ; qu'ainsi, alors que cette décision comporte l'ensemble des informations requises par le e du paragraphe 1 de l'article 20 du même règlement, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas reçu, dans une langue qu'il comprend, les informations relatives à la procédure de réadmission doit être écarté ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 20 du règlement du Conseil du 18 février 2003 que le préfet peut décider de porter de six à dix-huit mois le délai prévu pour la réadmission d'un étranger, ressortissant d'un pays tiers, dans le pays chargé d'examiner sa demande d'asile, dès lors qu'il constate que la personne concernée est " en fuite " au sens du paragraphe 2 du même article ; que si, en application des dispositions précitées de l'article 9 du règlement de la Commission du 2 septembre 2003, le préfet doit informer sans délai les autorités de l'Etat membre, responsable de la demande d'asile, du report du transfert ou de l'impossibilité d'effectuer celui-ci dans le délai de six mois et si, décidant de procéder au transfert après ce délai de six mois, il lui incombe d'engager au préalable les concertations nécessaires avec ces mêmes autorités, la prolongation du délai de réadmission n'est pas pour autant subordonnée à un accord desdites autorités ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin, qui avait informé les autorités hongroises le 28 octobre 2013, avant le terme du délai de six mois prévu pour la réadmission du requérant, de ce que ce délai ne pourrait être respecté, n'était pas tenu de recueillir l'accord de ces mêmes autorités avant de décider la prolongation du délai de réadmission ; 6. Considérant, en troisième lieu, que la notion de fuite au sens du paragraphe 2 de l'article 20 du règlement du Conseil du 18 février 2003 doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement le concernant ; que si le fait pour l'intéressé de ne pas déférer à l'invitation de l'autorité publique de se présenter à la police de l'air et des frontières pour organiser les conditions de son départ consécutivement à un refus d'admission constitue un indice d'un tel comportement, il ne saurait suffire à lui seul à établir que son auteur ait pris la fuite au sens des dispositions précitées du règlement communautaire ; 7. Considérant que, par la décision de réadmission du 29 juillet 2013, le préfet du Bas-Rhin a invité M. A...à se présenter auprès des services de la police de l'air et des frontières, dans un délai de huit jours, afin d'organiser les conditions de son départ ; que le requérant ne fait état d'aucune circonstance pouvant justifier des raisons pour lesquelles il n'a pas déféré à cette invitation ; que le préfet a réitéré celle-ci par une lettre recommandée du 3 octobre 2013, que l'intéressé, avisé de cet envoi, n'a pas retirée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait déclaré une autre adresse de domiciliation que celle à laquelle l'administration lui a adressé les courriers, et qui correspond au siège d'une association d'aide aux demandeurs d'asile ; que s'il soutient ne pas disposer d'un domicile fixe où recevoir son courrier, faute pour l'administration de lui avoir assuré un hébergement, il ne justifie pas avoir présenté de demande afin de remédier à cette situation ; que, dans ces conditions, M. A...doit être regardé comme s'étant soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à l'exécution de la mesure de réadmission ; 8. Considérant, en quatrième lieu et en tout état de cause, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile de M. A...en ne lui accordant pas un hébergement d'urgence ; 9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 susvisé : " 1. Tout État membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par le présent règlement, rapprocher des membres d'une même famille, ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels. Dans ce cas, cet État membre examine, à la demande d'un autre État membre, la demande d'asile de la personne concernée. Les personnes concernées doivent y consentir. / 2. Lorsque la personne concernée est dépendante de l'assistance de l'autre du fait d'une grossesse ou d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, les États membres laissent normalement ensemble ou rapprochent le demandeur d'asile et un autre membre de sa famille présent sur le territoire de l'un des États membres, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine. / 3. Si le demandeur d'asile est un mineur non accompagné et qu'un ou plusieurs membres de sa famille se trouvant dans un autre État membre peuvent s'occuper de lui, les États membres réunissent si possible le mineur et le ou les membres de sa famille, à moins que ce ne soit pas dans l'intérêt du mineur. (...) " ; que si M. A... fait état de la présence en France de ses parents, qui ont été autorisés à présenter leur demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il ressort des pièces du dossier que l'admission provisoire au séjour leur a été refusée ; qu'il n'est pas soutenu que le requérant, qui est majeur, serait dépendant de ses parents, ou que ceux-ci dépendraient de leur fils ; que, par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 15 du règlement du Conseil du 18 février 2003, décider de prolonger le délai de réadmission de M.A... ; 10. Considérant, en sixième lieu, que M. A...soutient que la décision de poursuivre sa réadmission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au motif que les autorités hongroises ne traiteraient pas les demandes d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties constitutionnelles et conventionnelles applicables ; que, toutefois, la Hongrie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les documents d'ordre général relatifs aux modalités d'application des règles relatives à l'asile par les autorités hongroises, notamment le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en date du 24 avril 2012, que cite le requérant, ne suffisent pas à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers la Hongrie est, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions dans lesquelles la demande d'asile initialement présentée par M. A... en Hongrie aurait été examinée dans des conditions traduisant une méconnaissance grave et manifeste des obligations qu'impose le respect du droit d'asile ; que, lors de son audition par les services de police le 4 mars 2014, le requérant a fait part de son souhait de rester en France, sans faire état de mauvais traitements subis en Hongrie ; que, par suite, en décidant, conformément aux règles du droit de l'Union européenne, de prolonger le délai prévu pour la réadmission de M. A...vers la Hongrie, le préfet du Bas-Rhin n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; 11. Considérant, en dernier lieu, que, si M. A...soutient reprendre l'ensemble des autres moyens invoqués en première instance, il se borne à se référer purement et simplement aux mémoires produits devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, il ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre le tribunal en écartant ces moyens ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC00999 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.