CETATEXT000030512413 J5_L_2015_01_000001401010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/24/CETATEXT000030512413.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/01/2015, 14NC01010, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01010 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN MASSE BERLEMONT M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303840 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ; Elle soutient que : - le préfet s'est estimé à tort dans l'obligation de suivre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé pour lui refuser un titre de séjour ; - le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle vit depuis cinq ans en France, pays dans lequel elle est intégrée, et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée ; - elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques pour sa sécurité ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2014, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 22 avril 2014, admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 1er juillet 1975, déclare être entrée irrégulièrement en France le 20 décembre 2009, pour y demander l'asile ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 décembre 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 septembre 2012 ; que Mme C...ayant été admise au séjour à raison de son état de santé jusqu'au 5 juin 2013, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par courrier du 23 mai 2013 ; que, par un arrêté du 7 août 2013, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; que Mme C...fait appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que, pour refuser un titre de séjour à MmeC..., le préfet du Haut-Rhin s'est fondé, notamment, sur l'avis rendu le 4 juillet 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace, selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors en outre qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine ;
- Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé, à tort, dans l'obligation de suivre l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé pour refuser un titre de séjour à MmeC... ;
- Considérant, d'autre part, que si MmeC... soutient qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'un défaut de prise en charge pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le préfet du Haut-Rhin a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour sans méconnaitre les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si Mme C...fait valoir qu'elle réside en France depuis près de cinq ans, qu'elle bénéficie d'un contrat à durée indéterminée en qualité de travailleur à domicile et qu'elle a suivi une formation dans le domaine des services à la personne, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans enfant, et ne justifie d'aucune attache personnelle et familiale en France ; que, par suite, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour et décider de l'éloigner du territoire français sans commettre d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que Mme C...soutient qu'elle encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en République démocratique du Congo ; que, toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, les documents qu'elle produit à l'instance sur la situation politique et militaire au Congo, ainsi que le mandat de comparution délivré par les autorités congolaises pour l'entendre au sujet d'une infraction qu'elle aurait commise, ne sont pas de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; que la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent également qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC01010 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.