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14NC01224

CETATEXT000030512416 J5_L_2015_01_000001401224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/24/CETATEXT000030512416.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/01/2015, 14NC01224, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01224 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN ROUSSEL Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400918 du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 22 janvier 2014 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cette période d'instruction, une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'une incompétence ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2014, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 septembre 2014, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015, le rapport de Mme Bonifacj, président ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant kosovar, entré irrégulièrement en France pour la seconde fois le 27 juillet 2013 afin d'y solliciter à nouveau la reconnaissance de la qualité de réfugié, relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 juin 2014 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 22 janvier 2014 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant refus de titre de séjour, sans apporter d'élément nouveau ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  4. " ; que M.A..., dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date des 8 février 2010 et 16 décembre 2013, soutient qu'il ne peut retourner au Kosovo en raison de l'agression subie le 15 octobre 2012 et des menaces de mort qu'il a reçues à la fin du mois de juillet 2013, ces évènements étant liés selon lui à son ancienne appartenance à un groupe criminel ; que, toutefois, les documents qu'il produit à l'appui de ses allégations, composés d'une attestation de police, qui ne présente pas de garanties d'authenticité suffisantes, et de témoignages de proches, ne permettent pas d'établir qu'il se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que la décision fixant le pays de destination de M. A... n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 22 janvier 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC01224 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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