CETATEXT000030512418 J5_L_2015_01_000001401300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/24/CETATEXT000030512418.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/01/2015, 14NC01300, Inédit au recueil Lebon 2015-01-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01300 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN COLLE M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu I, la requête enregistrée le 15 juillet 2014 sous le n° 14NC01300, présentée pour M. B... C..., élisant domicile..., par Me Colle ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301622-1301623 du 18 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2013 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ou, en cas de jonction avec la requête présentée par son épouse, la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'un titre de séjour doit lui être délivré de plein droit en application du 7° de l'article L. 313-11 de ce code ; - l'arrêté attaqué est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2014, présenté par le préfet du Territoire de Belfort qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu II, la requête enregistrée le 15 juillet 2014 sous le n° 14NC01301, présentée pour Mme A... D...épouseC..., élisant domicile..., par Me Colle ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301622-1301623 du 18 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2013 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ou, en cas de jonction avec la requête présentée par son époux, la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient les mêmes moyens que ceux qui sont exposés dans la requête susvisée, enregistrée sous le n° 14NC01300 ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2014, présenté par le préfet du Territoire de Belfort qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 juin 2014, admettant M. et Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., de nationalité kosovare, et son épouse MmeC..., qui se déclare de nationalité serbe, sont entrés irrégulièrement en France le 7 mars 2011 pour y demander l'asile ; que leurs demandes tendant au bénéfice du statut de réfugié ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 juin 2011, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mars 2012 ; que, le 21 novembre 2012, les requérants ont sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile, lesquelles ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 janvier 2013, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 3 octobre 2013 ; que, par deux arrêtés du 10 décembre 2013, le préfet du Territoire de Belfort leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits ; que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. et Mme C...font appel du jugement du 18 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. et Mme C...soutiennent qu'ils résident en France depuis trois années, que leurs deux enfants sont nés sur le territoire français et qu'ils font des efforts d'intégration ; que, toutefois, il ressort des pièces des dossiers que les requérants ne sont arrivés en France que le 7 mars 2011, après avoir vécu, respectivement, jusqu'à l'âge de 25 et 21 ans dans leur pays d'origine, et que l'ensemble de la famille est en situation irrégulière ; que s'ils font état de l'impossibilité pour eux de reconstituer la cellule familiale hors de France, eu égard à leur différence de nationalité, il ressort des pièces des dossiers que MmeC..., qui se déclare de nationalité serbe, est d'origine albanaise et a résidé de 2007 à 2010 au Kosovo, pays dont son époux a la nationalité ; qu'ainsi, il n'est pas établi qu'en raison de sa nationalité serbe, elle serait dans l'impossibilité de suivre son époux au Kosovo ; que l'attestation établie le 7 novembre 2012 par le maire de la commune d'origine de MmeC..., indiquant que le père de celle-ci " n'acceptera jamais le mariage de sa fille " n'est pas de nature à établir que les requérants ne pourront mener une vie familiale normale dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France des requérants, les décisions les obligeant à quitter le territoire français n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de les éloigner du territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'eu égard à ce qui a été dit au point 3, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir qu'un titre de séjour devrait leur être délivré de plein droit ; que, par suite, ils ne sont pas fondés non plus à soutenir que, devant bénéficier d'un tel titre, ils ne pourraient faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers et qu'il n'est pas sérieusement soutenu, que M. et Mme C...auraient présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, ils ne sauraient utilement se prévaloir d'une violation de ces dispositions à l'encontre des arrêtés attaqués, lesquels n'ont ni pour objet ni pour effet, en tout état de cause, de leur refuser le droit au séjour ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les deux enfants de M. et Mme C...sont nés en France les 5 janvier 2012 et 1er juillet 2013 ; que, dès lors, eu égard au très jeune âge des enfants et compte tenu de ce qui a été dit au point 3, les décisions attaquées, qui n'impliquent pas par elles-mêmes l'éclatement de la cellule familiale, les deux parents faisant l'objet d'une même mesure d'éloignement, n'ont pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que les requérants soutiennent que, s'étant mariés sans le consentement de leurs deux familles, un retour au Kosovo ou en Serbie les exposerait à des risques pour leur sécurité ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'attestation précitée au point 3, qu'ils se trouveraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine ou dans tout autre pays où ils seraient légalement admissibles ; qu'au demeurant, leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 juin 2011, par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mars 2012, puis, de nouveau, par l'office le 7 janvier 2013 et par la Cour le 3 octobre 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues doit être écarté ;
- Considérant, en revanche, qu'il résulte des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant, citées au point 6, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en application des arrêtés attaqués, chacun des requérants sera reconduit à destination de son pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que la mise à exécution d'une mesure éloignant M. C...vers le Kosovo et Mme C...vers la Serbie aurait pour effet d'entraîner un éclatement de la cellule familiale et conduirait nécessairement à une séparation des enfants avec au moins l'un de leurs parents, et ce pour une durée indéterminée ; que la mise à exécution, dans ces conditions, des décisions fixant le pays de destination de chacun des époux méconnaît ainsi les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant, lesquelles font obstacle à l'exécution simultanée de mesures d'éloignement de chacun des parents vers deux pays différents ; qu'il en résulte que les décisions litigieuses doivent être annulées en tant qu'elles emportent éloignement de l'un des parents à destination d'un pays différent de celui vers lequel l'autre parent est éloigné ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté l'ensemble de leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'annulation des décisions en date du 10 décembre 2013, en tant qu'elles prévoient la possibilité d'éloigner l'un des parents à destination d'un pays différent du pays de destination de l'autre parent, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. et Mme C...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Colle, avocat de M. et MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Colle de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet du Territoire de Belfort en date du 10 décembre 2013 sont annulés en tant qu'ils rendent possible l'éloignement de l'un des requérants à destination d'un pays différent du pays de renvoi de l'autre requérant. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 18 mars 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Colle, avocat de M. et de MmeC..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Colle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme A...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort. '' '' '' '' 2 N° 14NC01300, 14NC01301 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.