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14NC00588

CETATEXT000030512428 J5_L_2015_03_000001400588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/24/CETATEXT000030512428.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24/03/2015, 14NC00588, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00588 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA KLING Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu, I, sous le n°14NC00587, la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour M. A... E..., demeurant..., par Me B... ; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1304615,1304616 du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 196 euros à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il pourra être soigné dans son pays d'origine, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - sa vie privée et familiale se situant désormais en France, l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu, II, sous le n° 14NC00588, la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour Mme C... D...épouseE..., demeurant..., par MeB... ; Mme E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1304615,1304616 du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 196 euros à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle pourra être soignée dans son pays d'origine, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - sa vie privée et familiale se situant désormais en France, l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués Vu les mémoires en défense, enregistrés, dans les deux instances, le 18 novembre 2014, présentés par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet des deux requêtes ; Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme E...ne sont pas fondés ; Vu les décisions du 25 mars 2014 par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a admis M. et Mme E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 mars 2015, le rapport de Mme Kohler, premier conseiller ;

  1. Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que, par arrêtés du 13 août 2013, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. et MmeE..., ressortissants russes, les titres de séjour que ces derniers avaient sollicités en invoquant leur état de santé ; que M. et Mme E...demandent l'annulation du jugement du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...) " ;
  4. Considérant que pour contester l'appréciation portée par le préfet sur leur état de santé, M. et Mme E...se bornent à affirmer qu'il " est extrêmement difficile de trouver des médicaments en Russie " ; que cette affirmation et les éléments qu'ils produisent, notamment le certificat médical établi le 4 septembre 2012 qui indique que " l'état de santé psychologique des intéressés nécessite leur maintien sur le territoire français " pour y recevoir des soins et qui ne se prononce pas sur la disponibilité des soins dans leur pays d'origine, ne permettent pas de remettre en cause les avis du médecin de l'agence régionale de santé, rendus le 23 mai 2013, au vu desquels le préfet a pris les arrêtés attaqués et selon lesquels si l'état de santé de M. et Mme E...nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement approprié est disponible dans leur pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que M. et Mme E...font valoir que leur vie privée et familiale se situe désormais en France où ils sont entrés en 2012 et où ils souhaitent s'intégrer ; que ces éléments, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour, ne sont pas de nature à caractériser l'existence de liens personnels et familiaux en France tels que les refus de titre de séjour en litige puissent être regardés comme portant une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale ni, par suite, comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces décisions ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale des intéressés ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
  10. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  11. Considérant que si M. et Mme E...soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine, en raison, d'une part, de l'implication de M. E...dans ce pays contre la corruption et contre les abus des forces de sécurité et, d'autre part, des origines géorgiennes de MmeE..., les éléments qu'ils produisent, en appel comme en première instance, ne sont pas de nature à établir la réalité de ces risques, alors d'ailleurs que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'en ont reconnu l'existence ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., à Mme C...D...épouse E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 Nos 14NC00587,14NC00588 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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