CETATEXT000030512432 J5_L_2015_03_000001401124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/24/CETATEXT000030512432.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24/03/2015, 14NC01124, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01124 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA BERTIN Mme Pascale ROUSSELLE M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2014, présentée pour M. B... C..., demeurant à..., par Me A...; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1301633,1301636 du 18 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 août 2013 par laquelle le préfet du Doubs lui a opposé un refus de séjour en qualité d'étranger malade ainsi qu'un refus d'autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2013 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, avec remise sous huit jours d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile à renouveler si nécessaire, et à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de son droit au séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient : S'agissant de la décision du 20 août 2013, que : - la décision portant refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur d'appréciation, dès lors qu'il souffre d'un syndrome post-traumatique lié aux événements subis dans son pays d'origine et qui rendent son retour dans ce pays impossible ; - la décision portant refus d'autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande d'asile est entachée d'une erreur de droit pour violation du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa demande de réexamen n'était ni dilatoire, ni abusive ; S'agissant de l'arrêté du 8 octobre 2013, que : - l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français attaqué est illégal, par voie d'exception de l'illégalité de la décision du 20 août 2013 portant refus de séjour en qualité d'étranger malade et de la décision portant refus d'autorisation provisoire de séjour dans le cadre du réexamen de sa nouvelle demande d'asile ; - la décision fixant la République Démocratique du Congo comme pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il justifie encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 août 2014, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 mai 2014, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 mars 2015, le rapport de Mme Rousselle, président assesseur ;
- Considérant que M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 1er janvier 1971, est entré en France le 29 janvier 2012 afin d'y solliciter l'asile ; que sa demande a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 août 2012 et par la Cour nationale du droit d'asile le 12 avril 2013 ; que, par décision en date du 20 août 2013, le préfet du Doubs a opposé à M. C... un refus à sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le cadre du réexamen de sa demande d'asile ; que par une décision en date du 28 août 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de réexamen présentée par l'intéressé ; que, par un arrêté en date du 8 octobre 2013, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destinations duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. C... relève appel du jugement en date du 18 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 août 2013 : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé(...) " ;
- Considérant que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Doubs s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, en date du 10 mai 2013, indiquant que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé pour sa prise en charge et que les soins nécessités par son état de santé doivent être poursuivis pendant douze mois ; que M. C... soutient qu'il souffre d'un stress post traumatique, en lien avec les évènements qu'il dit avoir subis dans son pays, ayant nécessité une période d'hospitalisation libre en soins psychiatriques durant un mois ainsi qu'un traitement médicamenteux et qu'un retour au pays est impossible ; que, toutefois, les certificats médicaux qu'il produit à l'appui de ses allégations, qui ne se prononcent pas sur le point de savoir si l'absence de prise en charge médicale peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur sa situation ; qu'il en est ainsi, en particulier, s'agissant du risque de suicide allégué, qui n'est pas suffisamment établi par les certificats médicaux produits par le requérant ; que, dès lors, en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet du Doubs n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant refus d'autorisation provisoire de séjour :
- Considérant que M. C... reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2013 :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par M. C...de l'illégalité de la décision du 20 août 2013 lui refusant un titre de séjour pour raisons de santé, et de l'illégalité de la décision lui refusant une autorisation provisoire de séjour au titre de sa nouvelle demande d'asile, soulevé à l'encontre de l'arrêté attaqué du 8 octobre 2013, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut-être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. C... soutient qu'il serait exposé à des risques de peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son engagement politique et de son militantisme en faveur de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) qui lui aurait valu, notamment, à la suite de son interpellation le 26 novembre 2011, d'être conduit dans un camp militaire où il aurait subi des actes de tortures ; que toutefois, la production par le requérant, à l'appui de ses allégations, d'un courrier d'un avocat de Kinshasa en date du 7 avril 2014, selon lequel il serait recherché par les autorités de police à la suite d'une condamnation pénale, prononcée par défaut le 18 novembre 2013, à une peine de trente-six mois d'emprisonnement pour des faits de " provocation et incitation à des manquements envers l'autorité publique et évasion ", qui constituent des motifs de droit commun, n'est pas de nature à établir que l'intéressé se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre où il serait légalement admissible, alors que, par ailleurs, ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'en ont reconnu l'existence ; que, les certificats médicaux dont il se prévaut, en première instance et en appel, ne sont pas davantage de nature à établir la réalité des risques actuels et personnels encourus par l'intéressé en cas de retour en République démocratique du Congo ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 N° 14NC01124 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.