CETATEXT000030512434 J5_L_2015_03_000001401217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/24/CETATEXT000030512434.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19/03/2015, 14NC01217, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01217 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par la SCP Lévi-Cyferman ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400068 du 8 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 30 septembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il peut être éloigné ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à la SCP Levi-Cyferman, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé et qu'il n'a pas été répondu à son moyen tiré du défaut de motivation ; - l'arrêté en litige, qui est rédigé de manière stéréotypée, est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ; - la décision refusant de lui octroyer un titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2015, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes myens ; Vu la décision du 19 juin 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2015 le rapport de M. Fuchs, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant albanais, né le 19 octobre 1987, déclare être entré en France le 9 juillet 2012 afin d'y solliciter le statut de réfugié ; qu'après le rejet de sa demande d'asile et de sa demande de réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) les 27 décembre 2012 et 21 août 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté en date du 30 septembre 2013, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'il relève appel du jugement du 8 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nancy a expressément répondu à l'ensemble des moyens invoqués par le requérant ; qu'en particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté attaqué ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'une omission à statuer ou d'une insuffisance de motivation ; Sur la légalité de l'arrêté en litige :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 30 septembre 2013 mentionne, avec une précision suffisante, les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et ne se borne pas à citer des considérations abstraites et stéréotypées ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. A...soutient que depuis l'arrivée de sa mère sur le territoire français, sa famille s'est reconstituée et qu'il n'a plus d'attaches en Albanie, il ne réfute pas l'affirmation du préfet qui précise qu'à la date de la décision attaquée, son frère était en situation irrégulière sur le territoire et que sa mère faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressé ne résidait alors en France que depuis seulement un an et deux mois ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles la décision contestée a été prise ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que M. A...soutient avoir dû quitter l'Albanie en raison des menaces et des violences qu'il a subies de la part d'une personne ayant assassiné son père ; que, toutefois, le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée à deux reprises par l'Office français des réfugiés et apatrides, ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à de tels risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en particulier, les nouvelles pièces qu'il produit en appel, qui attestent de l'agression qu'il aurait subie au cours du mois de janvier 2012 et de la plainte qu'il aurait déposée à ce sujet, contredisent partiellement les pièces déjà versées au dossier en ce qui concerne, notamment, la date à laquelle ces faits se seraient produits ; qu'eu égard à ces incohérences, au caractère peu circonstancié de son récit et à l'absence de toute pièce probante susceptible de corroborer ses allégations, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC01217 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.