CETATEXT000030512441 J5_L_2015_03_000001401516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/24/CETATEXT000030512441.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/03/2015, 14NC01516, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01516 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu I/ sous le numéro 14NC01515, la requête enregistrée le 28 juillet 2014, présentée par le préfet du Bas-Rhin ; Le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1401176 et 1401177 du 3 juillet 2014 du tribunal administratif de Strasbourg annulant à la demande de M. et MmeE..., les arrêtés du 31 décembre 2013 portant refus de titre de séjour ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme E...devant le tribunal administratif ; Il soutient que : - les arrêtés attaqués sont signés par une autorité compétente ; - il ne s'est pas estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - il n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué n'est pas contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2014, présenté pour M. A...et Mme B...E..., demeurant..., par Me Andreini ; M. et Mme E...demandent à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) d'annuler les arrêtés du 31 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de leur délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de leur accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Ils soutiennent que : - les décisions de refus de titre de séjour sont signées par une autorité incompétente ; - la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de M. E...méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - c'est à bon droit que le tribunal a considéré que les décisions de refus de séjour méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions de refus de titre de séjour sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions de refus de titre de séjour méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - les obligations de quitter le territoire sont entachées d'incompétence et sont fondées sur des décisions de refus de titre de séjour illégales ; - les décisions fixant le pays de destination sont entachées d'incompétence, sont fondées sur des décisions de refus de titre de séjour illégales et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu II/, sous le n°14NC01516, la requête enregistrée le 28 juillet 2014, présentée par le préfet du Bas-Rhin ; Le préfet demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n°1401176 et 1401177 du 3 juillet 2014 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé, à la demande de M. et MmeE..., l'arrêté du 31 décembre 2013 portant refus de séjour ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il avait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2014, présenté pour M. A...et Mme B...E..., demeurant..., par Me Andreini ; M. et Mme E...demandent à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de leur accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les décisions du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 octobre 2014 admettant M. et Mme E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ;
- Considérant que les requêtes susvisées n°14NC01515 et n°14NC01516 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle :
- Considérant que si M. et Mme E...sollicitent, par l'intermédiaire de leur conseil, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a accordé, par décisions du 17 octobre 2014, postérieures à l'introduction de la requête, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale aux intéressés ; que, dès lors, leurs conclusions tendant à ce que soit prononcée leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ; Sur les conclusions de la requête n°14NC01515 : En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
- Considérant que M. et Mme C...sont entrés irrégulièrement en France le 9 décembre 2009 pour y présenter une demande d'asile dont ils ont été déboutés ; qu'ils ont fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 12 août 2011 à laquelle ils n'ont pas déféré ; que M. Egiarazyana été condamné le 4 mai 2012 à une peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis par le tribunal correctionnel de Metz pour détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation ; que si les requérants indiquent que leurs enfants sont scolarisés, que Mme E...apprend la langue française et que M. E...bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier que, eu égard notamment aux conditions de séjour des intéressés en France, le préfet du Bas-Rhin n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme E...en refusant de leur délivrer un titre de séjour ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions au motif qu'elles avaient méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme E... tant devant le tribunal administratif de Strasbourg que devant la Cour ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que M. Christian Riguet, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin a reçu par arrêté préfectoral du 16 septembre 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le Bas-Rhin, délégation de signature à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception des mesures concernant la défense nationale, des ordres de réquisition du comptable public et des arrêtés de conflit ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté ; En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État. " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
- Considérant, d'une part, que pour refuser un titre de séjour à M.E..., le préfet du Bas-Rhin s'est fondé notamment sur l'avis rendu le 5 juin 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le certificat médical produit par M.E..., antérieur à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, ne suffit pas à contredire l'avis rendu par ce médecin sur les conséquences d'une éventuelle absence de traitement de la pathologie de M. E... ;
- Considérant, d'autre part, que, pour refuser un titre de séjour à Mme E..., le préfet du Bas-Rhin s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace du 4 octobre 2013 selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que contrairement à ce que soutient l'intéressée, la charge de la preuve de la disponibilité du traitement médical exigé ne repose pas exclusivement sur l'administration ; que dans les termes où il est rédigé, le certificat médical produit par MmeE..., antérieur à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet quant à la possibilité qu'elle puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant est inopérant, dès lors que la décision de refus de titre de séjour n'a pas, par elle-même, pour effet de séparer M. et Mme E...de leurs enfants ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'eu égard à la situation de M. et Mme E... rappelée au point 4, le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour des intéressés par la délivrance d'une carte temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ne répondait pas à des considérations humanitaires ni qu'elle se justifiait au regard de motifs exceptionnels ; En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour doit être écarté ; En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que la décision fixant le pays de renvoi de M. E...du 31 décembre 2013 prévoit qu'il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, l'Arménie, ou de tout autre pays pour lequel il établirait être légalement admissible ; que la décision fixant le pays de renvoi de Mme E...prévoit que l'intéressée pourra être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité, l'Azerbaïdjan, ou de tout autre pays pour lequel elle établirait être légalement admissible ; que chacun de ces deux arrêtés, faute de limiter l'éloignement de l'étranger vers les pays où son conjoint ainsi que ses enfants sont légalement admissibles, permet de renvoyer les époux dans un pays différent, ce qui aurait nécessairement pour effet de séparer, même provisoirement, les enfants de l'un de leurs parents ; que si le préfet soutient que Mme E...peut acquérir la nationalité arménienne, il ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, les décisions fixant le pays de destination de M. et Mme E...doivent être regardées comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi, que M. et Mme E... sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 31 décembre 2013 en tant qu'ils fixent le pays à destination duquel ils pourront être reconduits ; qu'il s'ensuit que le préfet du Bas-Rhin est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 31 décembre 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'annulation des décisions du 31 décembre 2013 en tant qu'elles fixent le pays à destination duquel M. et Mme E...pourront être reconduits n'implique aucune autre mesure d'exécution ; que, par suite, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. et Mme E...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Andreini, avocat de M. et MmeE..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Andreini de la somme de 1 500 euros ; Sur les conclusions de la requête n°14NC01516 :
- Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions à fin d'annulation du jugement contesté, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le préfet du Bas-Rhin contre ce même jugement ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme E...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14NC01516 du préfet du Bas-Rhin tendant au sursis à exécution du jugement du 3 juillet 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ainsi que sur les conclusions de M. et Mme E...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1401176 et 1401177 du 3 juillet 2014 est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du préfet du Bas-Rhin du 31 décembre 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Article 3 : Les arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 31 décembre 2013 en tant qu'ils fixent le pays de destination de M. et Mme E...sont annulés et le surplus des demandes présentées par M et Mme E...devant le tribunal administratif est rejeté. Article 3 : L'État versera à Me Andreini une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n°14NC01515 du préfet du Bas-Rhin et le surplus des conclusions présentées par M et Mme E...devant la Cour sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et Mme B...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N°14NC01515-14NC01516 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.