Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 03/02/2015, 14pa00427
CETATEXT000030512503 J_L_2015_02_000001400427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/25/CETATEXT000030512503.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 03/02/2015, 14pa00427, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 14pa00427 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC CABINET FRENKEL ET ASSOCIES Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Cabinet Frenkel et associés ;
Mme A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1211305 du 27 novembre 2013 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a assujettie au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les impositions supplémentaires mises à sa charge sont mal fondées dès lors qu'elle a droit au bénéfice de l'abattement représentatif des frais professionnels des journalistes prévu par l'article 81 1° du code général des impôts ; qu'en qualité de secrétaire de rédaction elle exerce une activité de journaliste de manière effective et continue ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 14 avril et 24 juin 2014, présentés par le ministre des finances et comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 :
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1211305 du 27 novembre 2013 du Tribunal Administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Mme A... est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
Lu en audience publique, le 3 février 2015.
Le rapporteur, N. AMATLe président, J. KRULIC Le greffier, L. BARRIERE La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA00427 19-04-02-07-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Personnes et revenus imposables.