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13VE01370

CETATEXT000030514304 J0_L_2015_04_000001301370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/43/CETATEXT000030514304.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/04/2015, 13VE01370, Inédit au recueil Lebon 2015-04-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01370 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme BORET VATIER & ASSOCIES ASSOCIATION D'AVOCATS À RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE INDIVIDUELLE Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2013, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant..., par Me Gresy, avocat ; M. et Mme C... demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1002005 du 28 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2009 par lequel le maire de Follainville-Dennemont a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de la démolition et de la reconstruction d'une maison à usage d'habitation 7 rue Jean Jaurès ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au maire de Follainville-Dennemont de leur délivrer un permis de construire correspondant à leur demande des 10 août et 2 septembre 2009 ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de leur demande ; 4° de mettre à la charge de la commune de Follainville-Dennemont le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la prescription de l'article ND10 du PLU était de toute façon respectée ; - ils doivent être regardés comme ayant bénéficié d'un permis de construire tacite intervenu le 2 novembre 2009 que le maire ne pouvait retirer sans recueillir préalablement leurs observations ; - le refus de permis est fondé sur un classement en zone ND irrégulier dès lors que le secteur NDb recouvre des terrains bâtis dans des zones soumises à des risques naturels et que la parcelle des requérants n'est pas soumise à de tels risques et jouxte un axe routier majeur ; - sans plus de précisions la mesure de la hauteur de la construction doit être effectuée à l'égout du toit et en tout état de cause la hauteur du projet au faîtage est de 8,80 mètres ; - ils ont présenté un dossier complété le 2 septembre 2009, la demande doit donc être regardée comme régulière ; - le projet n'emporte aucune augmentation d'emprise et ne méconnaît donc pas l'article ND1 du règlement du PLU ; - la parcelle présente une surface de 1 809 m² avec un COS de 0,20, ce qui permet une construction nouvelle de 361,80 m² ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de Me A...du cabinet Jean Gresy Vatier et associés pour M. et Mme C...; 1. Considérant que M. et Mme C...relèvent appel du jugement en date du 28 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2009 du maire de Follainville-Dennemont refusant de faire droit à leur demande de permis de construire en vue de la démolition et de la reconstruction d'une maison à usage d'habitation à basse consommation énergétique ; Sur la régularité du jugement de première instance : 2. Considérant que, si les requérants font valoir que le tribunal n'aurait pas répondu à l'un de leurs arguments relatif à la hauteur de la construction projetée et à sa conformité aux dispositions de l'article ND 10 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), le juge, s'il doit répondre à chacun des moyens soulevés par le demandeur, n'est en revanche pas tenu de répondre à chacun de ses arguments ; que le jugement attaqué répond de façon circonstanciée au moyen tiré de ce que, contrairement à ce qu'a retenu le maire dans la décision attaquée, le projet respecte les conditions de hauteur des constructions prescrites par le PLU de la commune ; que, par suite, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer sur ce point ; Sur le fond du litige : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, (...) sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 423-19 du même code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-23 de ce code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...)

  1. b)Deux mois pour (...) les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle (...) " ; qu'aux termes de son article R. 423-24 : " Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois lorsque le projet est soumis (...) à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme (...) " ; qu'aux termes de son article R. 425-30 : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis (...) tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement (...). La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France. " ; qu'aux termes de son article R. 423-42 : " Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur (...) dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie :
  2. a)Le nouveau délai (...) " ; qu'enfin, aux termes de son article L. 424-2 : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction (...) " ; 4. Considérant que M. et Mme C...ont déposé leur demande de permis de construire le 10 août 2009 ; qu'après avoir adressé à M. et Mme C...une demande de pièces complémentaires à laquelle ils ont répondu le 2 septembre 2009, le maire de Follainville-Dennemont les a informés par un courrier du 7 septembre 2009, soit avant l'expiration du délai d'instruction de droit commun prévu par les dispositions précitées, que le délai d'instruction de leur demande était porté de deux à trois mois en application de l'article R. 423-24 précité du code de l'urbanisme du fait de la nécessité de recueillir l'avis de l'architecte des bâtiments de France ; que la légalité de cette décision fixant le délai d'instruction modifié peut être contestée par la voie de l'exception à l'occasion du recours dirigé contre le refus de permis de construire finalement opposé par l'autorité administrative, y compris dans le cas où elle ne serait plus elle-même susceptible de faire l'objet d'un tel recours, ces deux décisions relevant de la même opération administrative ; que le moyen tiré de ce que l'architecte des bâtiments de France n'avait à donner sur le projet qu'un avis simple n'est pas à lui seul susceptible de démontrer l'illégalité de la décision par laquelle le maire a prolongé le délai d'instruction de la demande de permis de construire introduite par les épouxC... ; que, par suite, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été bénéficiaires, le 2 novembre 2009, soit deux mois après leur réponse à la demande de pièces complémentaires qui leur avait été adressée, d'un permis de construire tacite qui leur aurait été irrégulièrement retiré ; 5. Considérant que si M. et Mme C...peuvent, à l'occasion de la contestation de la décision par laquelle leur a été refusé un permis de construire, exciper de l'illégalité du PLU de la commune en ce qu'il aurait illégalement classé le terrain d'assiette du projet en zone NDb, il ressort des pièces du dossier que ledit terrain est situé dans une zone d'habitat diffus en milieu naturel, qu'il est situé en bordure de Seine et à l'écart des zones plus densément urbanisées de la commune ; qu'ainsi le classement en zone NDb qui regroupe des terrains bâtis dans des zones soumises à des risques naturels n'est pas constitutif d'une erreur manifeste d'appréciation ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article ND 10 du plan local d'urbanisme applicable dans la commune de Follainville-Dennemont : " La hauteur totale des constructions, mesurée à partir du sol existant, ne pourra pas dépasser 9 mètres, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues " ; qu'il ressort des termes de ces dispositions, en particulier des exclusions qu'elles prévoient, que la hauteur des constructions doit s'entendre mesurée au faîtage et non à l'égout du toit comme le soutiennent M. et MmeC... ; qu'il ressort des plans de coupe inclus dans le dossier de demande de permis de construire que la hauteur du bâtiment projeté s'élève à 9,70 mètres à compter du sol existant ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le maire et les premiers juges ont estimé que leur projet n'était pas conforme aux dispositions précitées du PLU de Follainville-Dennemont ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE01370 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

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