CETATEXT000030514304 J0_L_2015_04_000001301370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/43/CETATEXT000030514304.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/04/2015, 13VE01370, Inédit au recueil Lebon 2015-04-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01370 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme BORET VATIER & ASSOCIES ASSOCIATION D'AVOCATS À RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE INDIVIDUELLE Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2013, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant..., par Me Gresy, avocat ; M. et Mme C... demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1002005 du 28 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2009 par lequel le maire de Follainville-Dennemont a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de la démolition et de la reconstruction d'une maison à usage d'habitation 7 rue Jean Jaurès ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au maire de Follainville-Dennemont de leur délivrer un permis de construire correspondant à leur demande des 10 août et 2 septembre 2009 ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de leur demande ; 4° de mettre à la charge de la commune de Follainville-Dennemont le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la prescription de l'article ND10 du PLU était de toute façon respectée ; - ils doivent être regardés comme ayant bénéficié d'un permis de construire tacite intervenu le 2 novembre 2009 que le maire ne pouvait retirer sans recueillir préalablement leurs observations ; - le refus de permis est fondé sur un classement en zone ND irrégulier dès lors que le secteur NDb recouvre des terrains bâtis dans des zones soumises à des risques naturels et que la parcelle des requérants n'est pas soumise à de tels risques et jouxte un axe routier majeur ; - sans plus de précisions la mesure de la hauteur de la construction doit être effectuée à l'égout du toit et en tout état de cause la hauteur du projet au faîtage est de 8,80 mètres ; - ils ont présenté un dossier complété le 2 septembre 2009, la demande doit donc être regardée comme régulière ; - le projet n'emporte aucune augmentation d'emprise et ne méconnaît donc pas l'article ND1 du règlement du PLU ; - la parcelle présente une surface de 1 809 m² avec un COS de 0,20, ce qui permet une construction nouvelle de 361,80 m² ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de Me A...du cabinet Jean Gresy Vatier et associés pour M. et Mme C...; 1. Considérant que M. et Mme C...relèvent appel du jugement en date du 28 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2009 du maire de Follainville-Dennemont refusant de faire droit à leur demande de permis de construire en vue de la démolition et de la reconstruction d'une maison à usage d'habitation à basse consommation énergétique ; Sur la régularité du jugement de première instance : 2. Considérant que, si les requérants font valoir que le tribunal n'aurait pas répondu à l'un de leurs arguments relatif à la hauteur de la construction projetée et à sa conformité aux dispositions de l'article ND 10 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), le juge, s'il doit répondre à chacun des moyens soulevés par le demandeur, n'est en revanche pas tenu de répondre à chacun de ses arguments ; que le jugement attaqué répond de façon circonstanciée au moyen tiré de ce que, contrairement à ce qu'a retenu le maire dans la décision attaquée, le projet respecte les conditions de hauteur des constructions prescrites par le PLU de la commune ; que, par suite, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer sur ce point ; Sur le fond du litige : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, (...) sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 423-19 du même code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-23 de ce code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.