CETATEXT000030514308 J0_L_2015_04_000001301694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/43/CETATEXT000030514308.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/04/2015, 13VE01694, Inédit au recueil Lebon 2015-04-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01694 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme BORET SUR & MAUVENU ASSOCIES Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2013, présentée pour la COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON, représentée par son maire en exercice, par le cabinet Sur et Mauvenu associés, avocats ; La COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1105280 du 5 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 avril 2011 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a notifié le montant de la dotation globale de fonctionnement qui lui a été attribuée au titre de l'année 2011 ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° d'enjoindre à l'Etat de procéder à un nouveau calcul de la dotation en cause compte tenu de la population réelle de la commune au 22 avril 2011 ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier du fait qu'il n'est pas signé ; - le jugement est irrégulier faute d'avoir visé et répondu au moyen tiré de ce que l'INSEE est dépourvu de compétence réglementaire lui permettant d'authentifier les chiffres d'une population en lieu et place du ministre ; - le jugement est irrégulier du fait de son insuffisance de motivation en réponse au moyen tiré de l'illégalité du décret du 30 décembre 2010 en son article 2, de sa mauvaise analyse du moyen tiré de la contestation de l'authentification opérée par l'INSEE, de sa réponse au moyen tiré de l'absence de prise en compte d'une partie de la population et au moyen tiré de ce que la commune entendait se prévaloir du véritable chiffre de la population ; - le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que la décision litigieuse se situait hors du champ d'application de la loi relative à la motivation des actes administratifs alors qu'elle est insuffisamment motivée ; - le tribunal a commis une erreur de fait en considérant que le chiffre de la population utilisé était exact ; - le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que le renvoi au site internet de l'INSEE pouvait constituer une authentification des chiffres de la population au sens des dispositions de l'article 156 de la loi du 27 février 2012 ; - le tribunal a commis une erreur de fait en considérant que le dossier ne permettait pas de remettre en cause le choix du 1er janvier de l'année médiane ; - le décret du 30 décembre 2010 est contraire à la Constitution et son illégalité entraîne l'illégalité de la décision litigieuse ; - le renvoi par l'article 3 du décret au site internet de l'INSEE ne constitue pas une authentification au sens de la loi du 27 février 2002 ; - le décret n'est lui-même pas suffisamment motivé ; - la méthode utilisée par l'INSEE est sans fondement législatif ou réglementaire et n'est pas fiable ; - le milieu de la période 2006-2010 correspond à la date du 1er juillet 2008 et non du 1er janvier 2008 ; - le chiffre retenu pour la population de la commune est erroné et entraîne donc un calcul erroné de la dotation globale de fonctionnement ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ; Vu le décret n° 2010-123 du 30 décembre 2010 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de Me A...de la Scp Sur et Mauvenu associés pour la COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué, produite par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, que le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier faute de comporter les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;
- Considérant qu'en écartant l'exception d'illégalité du décret du 30 décembre 2010 du fait du renvoi au site internet de l'INSEE pour l'authentification des chiffres de la population des communes, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments avancés par les parties, ont implicitement mais nécessairement écarté l'argument tiré de l'absence de pouvoir réglementaire de l'INSEE lui donnant compétence pour procéder à ladite authentification ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer sur ce point doit être écarté ;
- Considérant que le tribunal a répondu aux moyens tirés de l'illégalité de l'article 2 du décret du 30 décembre 2010, de la contestation des chiffres retenus par l'INSEE et de l'absence de prise en compte d'une partie de la population ayant entraîné une sous-estimation du nombre exact d'habitants de la commune de façon suffisamment précise pour permettre aux parties de contester utilement le bien-fondé du jugement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté ; Sur le fond du litige : En ce qui concerne l'exception d'illégalité du décret du 30 décembre 2010 :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " ; que le décret du 30 décembre 2010 ne constitue pas une décision individuelle défavorable devant être motivée en application des disposition précitées ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dudit décret ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 156 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : " I. Le recensement de la population est effectué sous la responsabilité et le contrôle de l'Etat. / II. Le recensement a pour objet : / 1° Le dénombrement de la population de la France ; / 2° La description des caractéristiques démographiques et sociales de la population ; / 3° Le dénombrement et la description des caractéristiques des logements. / Les données recueillies sont régies par les dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. / III. La collecte des informations est organisée et contrôlée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. / Les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, qui reçoivent à ce titre une dotation forfaitaire de l'Etat. / (...) / VI. Les dates des enquêtes de recensement peuvent être différentes selon les communes. / Pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, les enquêtes sont exhaustives et ont lieu chaque année par roulement au cours d'une période de cinq ans. Pour les autres communes, une enquête par sondage est effectuée chaque année ; la totalité du territoire de ces communes est prise en compte au terme de la même période de cinq ans. / Chaque année, un décret établit la liste des communes concernées par les enquêtes de recensement au titre de l'année suivante. / VII. Pour établir les chiffres de la population, l'Institut national de la statistique et des études économiques utilise les informations collectées dans chaque commune au moyen d'enquêtes de recensement exhaustives ou par sondage, les données démographiques non nominatives issues des fichiers administratifs, notamment sociaux et fiscaux, que l'institut est habilité à collecter à des fins exclusivement statistiques, ainsi que les résultats de toutes autres enquêtes statistiques réalisées en application de l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée. / A cette fin, les autorités gestionnaires des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie transmettent à l'Institut national de la statistique et des études économiques les informations non nominatives qu'il appartient à l'institut d'agréger cinq ans après leur réception, à un niveau géographique de nature à éviter toute identification de personnes. / VIII. Un décret authentifie chaque année les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales. (...) " ; que la COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON n'assortit le moyen tiré de ce que le décret du 30 décembre 2010 serait contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'elle ne justifie pas davantage que ledit décret entraînerait une rupture de l'égalité de traitement entre des collectivités territoriales placées dans la même situation ;
- Considérant que, conformément aux dispositions du VIII de l'article 156 précité, le décret du 30 décembre 2010, régulièrement publié au Journal officiel de la République française, authentifie les chiffres des populations des collectivités territoriales et des circonscriptions administratives ; qu'il a pu légalement prévoir, par son article 2, que les chiffres de la population des communes étaient arrêtés aux valeurs figurant dans les tableaux consultables sur le site internet de l'Institut national de la statistique et des études économiques ; qu'il n'est en tout état de cause ni établi ni même allégué qu'il existerait des discordances entre les résultats du recensement notifiés aux collectivités territoriales préalablement à la publication du décret et les chiffres de population figurant dans ces tableaux ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques : " I. Le service statistique public comprend l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels. / Les statistiques publiques regroupent l'ensemble des productions issues : / - des enquêtes statistiques dont la liste est arrêtée chaque année par un arrêté du ministre chargé de l'économie ; / - de l'exploitation, à des fins d'information générale, de données collectées par des administrations, des organismes publics ou des organismes privés chargés d'une mission de service public. / La conception, la production et la diffusion des statistiques publiques sont effectuées en toute indépendance professionnelle (...) " ; que ce même article prévoit que l'autorité de la statistique publique " veille au respect du principe d'indépendance professionnelle dans la conception, la production et la diffusion de statistiques publiques ainsi que des principes d'objectivité, d'impartialité, de pertinence et de qualité des données produites " ; qu'en vertu des III et VII de l'article 156 précité de la loi du 27 février 2002, l'INSEE est chargé d'organiser la collecte et le contrôle des données du recensement et d'établir ses résultats en utilisant les informations collectées dans chaque commune au moyen d'enquêtes de recensement exhaustives ou par sondage, les données démographiques non nominatives issues des fichiers administratifs que l'institut est habilité à collecter, ainsi que les résultats de toutes autres enquêtes statistiques réalisées en application de l'article 2 de la loi du 7 juin 1951 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il appartient à l'INSEE, dans le respect des textes régissant la statistique et le recensement, de déterminer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les méthodes sur la base desquelles sont établis les résultats du recensement ;
- Considérant que pour établir ainsi chaque année, conformément aux dispositions des VI et VII de l'article 156 de la loi du 27 février 2002, les chiffres de la population des communes, l'INSEE est tenu, afin d'assurer une égalité de traitement entre les communes, de retenir une même année de référence pour l'ensemble de ces collectivités ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix du 1er janvier de l'année médiane du cycle de cinq ans prévu par l'article 156 de la loi, qui vise à garantir la fiabilité des opérations effectuées par l'INSEE pour exploiter les résultats des enquêtes menées sur les cinq années de ce cycle, soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la légalité de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 22 avril 2011 :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " ; que la décision en date du 22 avril 2011 du préfet des Hauts-de-Seine fixant le montant de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement pour 2011 de la COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON ne constitue pas une décision individuelle défavorable devant être motivée en application des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que la commune requérante ne démontre pas que la décision litigieuse serait entachée d'erreurs matérielles ou d'erreurs de chiffres ;
- Considérant que la circonstance, dont se prévaut la COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON, que le montant de la dotation globale de fonctionnement qu'elle aurait pu percevoir au titre de 2011 aurait été supérieur au montant fixé par le préfet si d'autres chiffres de la population avaient été retenus, ne suffit pas à établir l'illégalité de la décision attaquée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE01694 135-02-04-03-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Finances communales. Recettes. Dotations. Dotation globale de fonctionnement.