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13VE01991

CETATEXT000030514310 J0_L_2015_04_000001301991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/43/CETATEXT000030514310.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/04/2015, 13VE01991, Inédit au recueil Lebon 2015-04-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01991 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme BORET SELARL HORUS AVOCATS Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour la société CONSEIL EN GESTION ET PROMOTION IMMOBILIERE (CGPI), dont le siège est 13 rue du Colonel Oudot à Paris

(75012), par la Selarl Horus avocats ; La société CONSEIL EN GESTION ET PROMOTION IMMOBILIERE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1109344 du 12 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 17 juin 2011 par laquelle le conseil municipal du Plessis-Robinson a institué un périmètre d'étude portant sur le quartier ouest de la commune ainsi que du rejet implicite opposé par le maire de la commune à son recours gracieux formé à l'encontre de cette délibération ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ; 3° de mettre à la charge de la commune du Plessis-Robinson la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'exemplaire du jugement qui lui a été notifié n'est pas signé par le président de la formation de jugement ni par le rapporteur ; - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'instauration du périmètre d'études méconnaît l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme en ce qu'il ne porte pas sur une opération d'urbanisme ; - le jugement est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré du détournement de pouvoir ; - tout projet de développement économique du parc d'activités Noveos relève de la compétence de la communauté d'agglomération des Hauts de Bievres qui était donc seule compétente pour décider de l'instauration du périmètre d'études en cause ; - l'information des conseillers municipaux en application de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n'a pas été suffisante du fait de l'insuffisance de la note explicative de synthèse et de l'imprécision du plan qui lui était joint ; - un périmètre d'études qui, en application de l'article L. 111-10, correspond à une véritable servitude d'urbanisme ne peut être institué que pour la réalisation de travaux publics ou d'une opération d'aménagement ce qui n'est pas le cas puisque la commune ne manifeste aucun effort d'organisation ou d'agencement de la zone concernée ; - la délibération est entachée de détournement de pouvoir puisqu'elle a été adoptée quelques jours après la réception par la mairie de la déclaration d'intention d'aliéner portant sur un immeuble situé avenue Descartes afin de permettre au maire d'user de son droit de préemption dans un secteur où les projets d'aménagement et de tertiairisation avaient été abandonnés ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de Me B...de la Selarl Horus avocats pour la société CONSEIL EN GESTION ET PROMOTION IMMOBILIERE et de Me A...pour la commune du Plessis-Robinson; Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 9 avril 2015, présentée pour la la société CONSEIL EN GESTION ET PROMOTION IMMOBILIERE ;
  1. Considérant que la société CGPI relève appel du jugement en date du 12 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 17 juin 2011 par laquelle le conseil municipal du Plessis-Robinson a décidé l'instauration d'un périmètre d'études sur une portion du territoire communal située entre Noveos et le parc technologique ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune du Plessis-Robinson ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué, produite par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, que le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier faute de comporter les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;
  3. Considérant que le tribunal a répondu de façon explicite et détaillée au point 10 du jugement attaqué au moyen soulevé par la société CGPI tiré de ce que la commune ne pouvait légalement fonder sa délibération sur l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme en l'absence d'opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 dudit code ; que l'omission à statuer sur ce moyen doit donc être écartée ;
  4. Considérant que le motif par lequel le tribunal a écarté le moyen tiré du détournement de pouvoir est suffisamment circonstancié ; que la requérante ne saurait donc se prévaloir d'une insuffisante motivation pour affirmer que le jugement serait irrégulier ; Sur le fond du litige :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5216-6 du code général des collectivités territoriales : " La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : 1° En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire ; 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; (...) " ; que la délibération litigieuse par laquelle le conseil municipal du Plessis-Robinson a décidé l'instauration d'un périmètre d'études sur une portion du secteur ouest de la commune n'entre pas dans les catégories d'actes énumérés ci-dessus entrant dans le champ des compétences réservées aux communautés d'agglomération ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du conseil municipal au motif qu'il s'agissait d'une compétence communautaire doit être écarté ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une note de synthèse a été transmise à chacun des conseillers municipaux avec la convocation au conseil municipal du 17 juin 2011 ; que cette note précise la nature et les objectifs du périmètre d'études, notamment la nécessité de poursuivre l'objectif de tertiairisation de la zone s'étendant de Noveos au parc technologique ; que le plan du périmètre en cause joint à cette note permet d'identifier la portion du territoire communal concernée ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'information préalable des membres du conseil municipal aurait été insuffisante en méconnaissance des dispositions susrappelées du code général des collectivités territoriales ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme : " Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un premier périmètre d'études a été institué pour la même zone par une délibération du conseil municipal du 29 juin 2004 ; qu'une délibération du 15 décembre 2005 a fixé les modalités de concertation en vue de la création d'une zone d'aménagement concerté ; que, par une délibération du 8 février 2007, le conseil municipal a adopté un programme d'aménagement d'ensemble prévoyant la réalisation d'équipements publics en vue de la création d'une zone d'aménagement concerté ; que l'objectif d'aménagement et de tertiairisation de la zone a été inscrit dans le plan local d'urbanisme adopté en 2007 en réponse à l'objectif de rééquilibrage entre logements et activités affiché par le SDRIF ; que, par suite, la commune du Plessis-Robinson doit être regardée comme poursuivant dans cette zone une opération d'aménagement au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme autorisant dans ce cas l'instauration d'un périmètre d'études ;
  8. Considérant que, si la société requérante soutient que la délibération litigieuse n'est intervenue que du fait de la transmission d'une déclaration d'aliéner un bien dont elle s'était portée acquéreur et pour justifier l'exercice ultérieur du droit de préemption de la commune, ce détournement de pouvoir n'est pas démontré alors que, ainsi qu'il a été dit plus haut, la commune poursuit depuis 2004 un objectif d'aménagement et de tertiairisation de la zone ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CONSEIL EN GESTION ET PROMOTION IMMOBILIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société CGPI le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune du Plessis-Robinson et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société CONSEIL EN GESTION ET PROMOTION IMMOBILIERE est rejetée. Article 2 : La société CGPI versera à la commune du Plessis-Robinson une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13VE01991 68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.

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