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13VE02035

CETATEXT000030514314 J0_L_2015_04_000001302035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/43/CETATEXT000030514314.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/04/2015, 13VE02035, Inédit au recueil Lebon 2015-04-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02035 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme BORET BUES ET ASSOCIES Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour la société CONSEIL EN GESTION ET PROMOTION IMMOBILIERE, dont le siège est 13 rue du Colonel Oudot à Paris

(75012), par la Selarl Horus avocats ; La société CONSEIL EN GESTION ET PROMOTION IMMOBILIERE (CGPI) demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1107236 du 12 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 2011 par laquelle le maire du Plessis-Robinson a exercé le droit de préemption sur un bien immobilier situé 15 avenue Descartes ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° de mettre à la charge de la commune du Plessis-Robinson le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que l'expédition qui lui a été transmise ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement ni celle du rapporteur ; - le tribunal a considéré que la délégation de compétence accordée au maire pour exercer le droit de préemption était régulièrement publiée alors qu'aucune pièce du dossier ne permet de l'attester ; - il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'a pas été soutenu devant les premiers juges que le secteur concerné serait soumis à un droit de préemption simple, le tribunal a donc statué ultra petita en jugeant que la décision litigieuse pouvait légalement s'inscrire dans le cadre du droit de préemption simple ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas l'objet pour lequel la commune a exercé son droit de préemption ; - en utilisant le droit de préemption renforcé pour un bien qui n'entrait pas dans le cadre de ce droit, le maire a privé de base légale la décision litigieuse ; - la délibération du 17 juin 2011 instituant un périmètre d'étude étant elle-même illégale, la préemption ne peut qu'être annulée ; - le projet de tertiarisation du secteur en cause avait été abandonné fin 2010 et la seule délibération du 17 juin 2011 instituant un deuxième périmètre d'étude ne pouvait être regardée comme portant un projet d'action ou une opération d'aménagement ; - la préemption litigieuse est dépourvue d'intérêt général ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de Me B...de la Selarl Horus avocats pour la société CONSEIL EN GESTION ET PROMOTION IMMOBILIERE et de Me A...pour la commune du Plessis-Robinson ; Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 3 avril 2015, présentée pour la la commune du Plessis-Robinson ;
  1. Considérant que la société CGPI relève appel du jugement en date du 12 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 2011 par laquelle le maire du Plessis-Robinson a exercé le droit de préemption sur un bien immobilier situé 15 avenue Descartes ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune du Plessis-Robinson :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance " ; que cet appel est recevable pour autant que la partie qui le forme y a intérêt ;
  3. Considérant que la commune du Plessis-Robinson soutient que la société CGPI, qui agissait en qualité d'acquéreur évincé devant le tribunal administratif, ne présente plus aucun intérêt à agir à l'encontre de la décision attaquée depuis la vente du bien immobilier en cause par son propriétaire à un tiers le 5 janvier 2012 ; que la vente postérieure à l'introduction de la demande de la société CGPI en qualité d'acquéreur évincé ne saurait avoir pour effet de priver celle-ci d'intérêt pour agir et de rendre sa requête irrecevable ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune doit être écartée ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 (...) ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le titulaire du droit de préemption urbain peut légalement exercer ce droit, d'une part, s'il justifie, à la date à laquelle il l'exerce, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, s'il fait apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;
  5. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, le droit de préemption peut être exercé pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement qui répondent aux objectifs énoncés par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; qu'en application du dernier alinéa de l'article L. 210-1 précité, la décision de préemption peut se référer aux dispositions de la délibération par laquelle une commune a délimité des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager ; qu'il résulte de ces dispositions et de ce qui a été dit ci-dessus que, lorsqu'une collectivité publique décide d'exercer le droit de préemption urbain pour constituer une réserve foncière à l'intérieur d'un périmètre qu'elle a délimité en vue d'y mener une opération d'aménagement et d'amélioration de la qualité urbaine, les exigences de motivation résultant de l'article L. 210-1 doivent être regardées comme remplies lorsque la décision fait référence aux dispositions de la délibération délimitant ce périmètre et qu'un tel renvoi permet de déterminer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement que la collectivité publique entend mener pour améliorer la qualité urbaine au moyen de cette préemption ; qu'à cette fin, la collectivité peut soit indiquer l'action ou l'opération d'aménagement prévue par la délibération délimitant ce périmètre à laquelle la décision de préemption participe, soit renvoyer à cette délibération elle-même si celle-ci permet d'identifier la nature de l'opération ou de l'action d'aménagement poursuivie ;
  6. Considérant, d'une part, que si la décision de préemption litigieuse indique qu'elle intervient pour créer des réserves foncières nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement et de développement des activités économiques dans la zone située entre Noveos et le parc technologique, elle ne fait pas apparaître par ces mentions la nature du projet d'aménagement envisagé par la collectivité ; que, d'autre part, si la décision litigieuse se réfère à la délibération par laquelle le conseil municipal a institué un périmètre d'étude portant sur l'ensemble des terrains de cette zone, cette délibération, qui repose sur la réflexion en cours pour définir les orientations d'aménagement dans la zone et la nécessité de faciliter la volonté d'aménagement de la commune et sa maîtrise foncière, ne permet pas de déterminer la nature de l'opération ou de l'action d'aménagement que la collectivité publique entend mener dans la zone dans laquelle se situe le bien préempté ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision est insuffisamment motivée et doit, dès lors, être annulée ; qu'il y a lieu de préciser, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à l'entacher d'illégalité ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CONSEIL EN GESTION ET PROMOTION IMMOBILIERE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Plessis-Robinson le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le même fondement par la commune du Plessis-Robinson qui n'est pas la partie gagnante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1107236 du 12 avril 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision en date du 30 juin 2011 du maire du Plessis-Robinson sont annulés. Article 2 : La commune du Plessis-Robinson versera à la société CGPI une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune du Plessis-Robinson présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13VE02035 68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.

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