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14VE02924

CETATEXT000030514330 J0_L_2015_04_000001402924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/43/CETATEXT000030514330.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/04/2015, 14VE02924, Inédit au recueil Lebon 2015-04-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02924 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme BORET MAYOUFI Mme Emmanuelle BORET Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Mayoufi, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1403539 du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, de lui délivrer une carte de séjour portant mention " vie privée et familiale " ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur les conclusions aux fins d'annulation : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés et des droits de l'homme : il est en effet présent en France depuis huit ans, où, père de deux enfants, il a construit sa vie familiale ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car il se fonde sur l'existence d'attaches familiales en Tunisie, sans les démontrer ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 le rapport de Mme Boret, président ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né en 1980, entré en France le 18 décembre 2005 selon ses déclarations, a présenté le 16 octobre 2013 une demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejetée par un arrêté en date du 21 mars 2014, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement en date du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que, si M. B...soutient qu'il s'est maintenu sur le territoire depuis son entrée en France en 2005 et qu'il est marié et père de deux enfants, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ces allégations ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté litigieux doivent être écartés ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE02924 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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