CETATEXT000030514330 J0_L_2015_04_000001402924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/43/CETATEXT000030514330.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/04/2015, 14VE02924, Inédit au recueil Lebon 2015-04-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02924 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme BORET MAYOUFI Mme Emmanuelle BORET Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Mayoufi, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1403539 du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, de lui délivrer une carte de séjour portant mention " vie privée et familiale " ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur les conclusions aux fins d'annulation : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés et des droits de l'homme : il est en effet présent en France depuis huit ans, où, père de deux enfants, il a construit sa vie familiale ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car il se fonde sur l'existence d'attaches familiales en Tunisie, sans les démontrer ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 le rapport de Mme Boret, président ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.