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14VE03293

CETATEXT000030514332 J0_L_2015_04_000001403293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/43/CETATEXT000030514332.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/04/2015, 14VE03293, Inédit au recueil Lebon 2015-04-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE03293 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme BORET ASLANIAN Mme Emmanuelle BORET Mme LEPETIT-COLLIN Vu l'ordonnance du 27 novembre 2014 par laquelle le président de la 10ème Chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour de céans, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 20 novembre 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Aslanian, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1406525 du 20 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français à destination de la Turquie ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer une carte de séjour portant mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur les conclusions aux fins d'annulation : - l'arrêté est entaché d'erreur de fait car il travaillait depuis quinze mois à la date de l'arrêté attaqué et lors de sa demande de titre le 1er mars 2013 ; - il a présenté des bulletins de salaire pour les mois de janvier et février 2013 ce qui démontre son intégration professionnelle dans l'emploi de cuisinier ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie du 12 septembre 1963, approuvé par la décision 64-732 CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ; Vu le règlement CEE n° 2760/72 du Conseil du 19 décembre 1972 portant conclusion du protocole additionnel du 23 novembre 1970, annexé à l'accord susvisé ; Vu la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 le rapport de Mme Boret, président ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant turc né en 1979 entré en France le 6 décembre 2008 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé par arrêté du 16 juin 2014 de faire droit à cette demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français; que M. B...relève appel du jugement en date du 20 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  3. Considérant, d'une part, que si M. B...se prévaut d'une expérience professionnelle de quinze mois à la date de l'arrêté attaqué en qualité de cuisinier, cette seule circonstance ne saurait suffire à permettre la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", à titre exceptionnel ;
  4. Considérant, d'autre part, que si M. B...soutient qu'il réside en France de manière ininterrompue depuis 2008, il ne l'établit pas ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant en France, serait particulièrement intégré sur le territoire ; qu'enfin, il est constant que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où résident toujours ses parents ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer à titre exceptionnel un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
  5. Considérant, qu'en estimant que M. B...ne justifiait pas d'une insertion professionnelle en France d'une intensité et d'une qualité telles qu'il puisse prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, nonobstant le fait qu'il ait été salarié durant les mois de janvier et février 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur de fait ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE03293 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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