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14VE03294

CETATEXT000030514334 J0_L_2015_04_000001403294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/43/CETATEXT000030514334.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/04/2015, 14VE03294, Inédit au recueil Lebon 2015-04-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE03294 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme BORET KANZA Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Kanza, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1404138 du 3 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet devait saisir de sa demande la commission départementale du titre de séjour ; - la décision attaquée méconnaît l'article 5 du préambule de la Constitution de 1946 ; - le préfet s'est contenté d'examiner sa demande de titre de séjour au regard des stipulations des articles 5 et 7 de la convention franco-ivoirienne alors qu'il devait apprécier son droit au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est mépris sur la portée de la demande dont il était saisi ; - le préfet n'a pas examiné la demande fondée sur l'article L. 313-14 en deux temps comme l'exige la jurisprudence ; - le préfet s'est cru à tort en compétence liée pour rejeter sa demande de titre de séjour ; - le préfet n'a pas examiné si des motifs exceptionnels ou des conditions humanitaires justifiaient sa régularisation ; - il réside depuis 2002 en France où sa soeur est titulaire d'un titre de séjour et où il est intégré, le refus de titre litigieux est donc contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention conclue le 21 septembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire sur la circulation et le séjour des personnes ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien, relève appel du jugement en date du 3 novembre 2014 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 avril 2014 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
  2. Considérant que la décision attaquée énonce les considérations de fait et de droit qui la fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé ; que, par suite, elle satisfait aux exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ;
  3. Considérant que le principe posé par les dispositions du cinquième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles : " Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ", ne s'impose au pouvoir réglementaire, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français ; que, par suite, M. B... ne saurait, en tout état de cause, pour critiquer la légalité de l'arrêté attaqué, invoquer ce principe indépendamment desdites dispositions ;
  4. Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a visé, dans l'arrêté attaqué du 18 avril 2014, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a écarté la demande présentée par M. B...notamment au motif tiré de ce que le requérant ne pouvait être regardé comme justifiant d'un motif exceptionnel ou humanitaire lui permettant de bénéficier de ces dispositions ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet se serait mépris sur sa demande ; que, par ailleurs, il ne ressort des pièces du dossier ni que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle du requérant pour prendre l'arrêté du 18 avril 2014 ni qu'il se serait cru en situation de compétence liée pour refuser à M. B...sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
  5. Considérant qu'aux termes, d'une part, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  6. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) " ; que, d'autre part, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants ivoiriens, l'article 14 de la convention susvisée conclue le 21 septembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire sur la circulation et le séjour des personnes stipule que : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États. " ; que l'article 4 de cette même convention stipule que : " Pour un séjour de plus de trois mois : / - les ressortissants français à l'entrée sur le territoire de la Côte d'Ivoire doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ; / - les ressortissants ivoiriens à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation." ; que l'article 5 stipule que : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : / 1° D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et visé : / - en ce qui concerne l'entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire de la Côte d'Ivoire devant un médecin agréé par le consulat, en accord avec les autorités ivoiriennes (...) / 2° D'un contrat de travail visé par l'autorité compétente dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. " ; que l'article 7 stipule que : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de s'établir sur le territoire de l'autre État sans y exercer une activité lucrative doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier de la possession de moyens d'existence suffisants. " ; qu'enfin, l'article 10 stipule que : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. (...) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil. " ; qu'il résulte de ces différentes stipulations que la convention franco-ivoirienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour ; que ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux Etats de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée ; qu'il en va de même s'agissant de l'exigence de justification de la possession de moyens d'existence pour l'entrée d'un ressortissant ne souhaitant pas exercer d'activité lucrative, mentionnée à l'article 7 ; qu'ainsi, les ressortissants ivoiriens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;
  7. Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir relevé que le requérant n'attestait pas d'une intégration professionnelle ou sociale, a précisé que M. B...ne pouvait être regardé comme justifiant d'un motif exceptionnel ou humanitaire pour qu'il puisse prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné la demande au regard de l'intégration par le travail puis en fonction des motifs exceptionnels et des considérations humanitaires invoqués manque en fait ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire et sans charge de famille ; que, s'il soutient être entré en France en 2002 et avoir une soeur séjournant en France sous couvert d'un titre de séjour régulier, il ne conteste pas avoir trois de ses frères dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au respect du à la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées ;
  10. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent, effectivement, les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de la demande de M. B... ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 18 avril 2014 portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE03294 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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