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14VE03368

CETATEXT000030514340 J0_L_2015_04_000001403368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/43/CETATEXT000030514340.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/04/2015, 14VE03368, Inédit au recueil Lebon 2015-04-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE03368 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme BORET SADOUN Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Sadoun, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1406443 du 27 novembre 2014 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les premiers juges ont annulé le refus de délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans sur un motif tenant à la légalité interne de l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-Saint-Denis ; - c'est à tort qu'ils ont refusé de faire droit à la mesure d'exécution sollicitée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que le Tribunal administratif de Montreuil, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, fasse injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que selon l'article L. 911-2 dudit code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
  3. Considérant que les premiers juges ont estimé que l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. B...un certificat de résidence valable dix ans, fondée sur l'erreur de fait et de droit commise par le préfet dans l'appréciation de ressources de l'intéressé au regard des exigences posées par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, n'impliquait pas nécessairement la délivrance du titre de séjour litigieux et ont rejeté la demande d'injonction présenté dans ce sens par M. B... ; qu'eu égard aux motifs du jugement, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'injonction de délivrance du titre de séjour présentée par le requérant ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M.B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions à fin d'injonction et à demander l'annulation dudit jugement en tant qu'il a refusé de faire droit à ses conclusions fondées sur les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1406443 du 27 novembre 2014 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B...fondées sur les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. B...de délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 14VE03368 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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