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14PA02430

CETATEXT000030514347 J1_L_2015_04_000001402430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/43/CETATEXT000030514347.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 16/04/2015, 14PA02430, Inédit au recueil Lebon 2015-04-16 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02430 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT TCHIAKPE Mme Laurence NOTARIANNI Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2014, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1318324/1-1 du 9 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les premiers juges ont dénaturé les faits ; - l'arrêté contesté aura pour effet de séparer son enfant né en France de l'un de ses parents en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 : - le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité rwandaise, entrée en France le 24 octobre 2009, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'asile sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le statut de réfugié lui ayant été refusé par une décision du 27 juillet 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée le 9 juillet 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de police a en conséquence, par arrêté en date du 9 août 2013, rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressée en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme B...relève appel du jugement du 9 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté :
  2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
  3. Considérant que Mme B... fait valoir qu'elle a un enfant mineur, né en 2011, dont elle a la garde et qui vit avec elle et que le père de celui-ci dont elle est séparée, réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2023 et participe à son éducation et son entretien ; qu'elle justifie par la production d'une ordonnance du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris en date du 4 mars 2014 qu'il dispose avec elle de l'autorité parentale et d'un droit de visite ; que, dans ces conditions, comme le soutient Mme B..., l'exécution de l'arrêté attaqué aura pour effet de priver son enfant de la présence d'un de ses parents ; qu'il s'ensuit que la décision du préfet de police refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme B...d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en remboursement des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1318324/1-1 du 9 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 9 août 2013, par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint, dans les conditions sus énoncées au point 5 du présent arrêt, au préfet de police de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 avril 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Monchambert, président, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 16 avril
  7. Le rapporteur, L. NOTARIANNI Le président, S. MONCHAMBERTLe greffier, C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02430 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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