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14PA02569

CETATEXT000030514349 J1_L_2015_04_000001402569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/43/CETATEXT000030514349.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 16/04/2015, 14PA02569, Inédit au recueil Lebon 2015-04-16 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02569 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS Mme Laurence NOTARIANNI Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par MeB... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400733 du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté contesté qui ne fait pas état d'élément particulier résultant d'un examen approfondi de sa situation personnelle est insuffisamment motivé en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ; - dès lors qu'il établit sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans et sa parfaite intégration, le préfet de police a, en prenant l'arrêté contesté, commis une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 : - le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant chinois né le 9 mai 1961, a sollicité l'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 18 décembre 2013, le préfet de police a rejeté sa demande, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté fait mention de la situation personnelle et familiale de M. A...en précisant notamment le fondement de sa demande, les conditions de son intégration en France notamment quant à sa maîtrise de la langue et en indiquant que sa situation a été présentée pour avis à la commission du titre de séjour du 21 novembre 2013, laquelle a émis un avis défavorable ; qu'ainsi, les considérations de droit et de fait qu'énoncent l'arrêté contesté permettent de vérifier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A...alors même que toutes les indications relatives à sa situation privée et familiale n'y sont pas mentionnées ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  4. Considérant que M. A...fait valoir qu'entré en France en février 2000, il justifie d'une ancienneté de séjour en France de plus de dix ans, qu'il est parfaitement bien intégré, qu'il a obtenu le 6 décembre 2013 le diplôme initial de langue française démontrant ainsi des progrès dans sa capacité à communiquer et sa volonté à s'intégrer ; que, toutefois, les circonstances dont se prévaut M. A...ne constituent, à elles seules, ni un motif exceptionnel, ni une considération humanitaire justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ; que M. A...ne fait valoir aucun autre élément particulier à l'appui de sa demande ; que dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ni que les dispositions précitées de l'article L. 313-14 auraient été méconnues ;
  5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après le rejet définitif de sa demande d'asile, qu'il ne démontre pas l'intensité des liens qu'il a créés en France et ne conteste pas que son épouse et son fils majeur résident en Chine ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police Délibéré après l'audience du 2 avril 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Monchambert, président, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 16 avril
  8. Le rapporteur, L. NOTARIANNI Le président, S. MONCHAMBERTLe greffier, C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02569 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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