CETATEXT000030514353 J1_L_2015_04_000001404303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/43/CETATEXT000030514353.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 16/04/2015, 14PA04303, Inédit au recueil Lebon 2015-04-16 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04303 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT CHARHBILI ABDELLAH Mme Sabine MONCHAMBERT Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par MeB...; M. C... demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 1402059/3 du 8 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2014 par lequel le préfet du Val de Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour salarié ; 3) à titre subsidiaire, d'enjoindre audit préfet de procéder, sans délai, au réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence du signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors qu'il a fourni en son temps les documents qui lui étaient demandés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, que ni son employeur ni lui-même n'ont été destinataire d'une décision de refus de cette administration, qu'il remplit les conditions d'ancienneté de séjour et de travail en France pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les pièces dont il résulte que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.