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13NC01030

CETATEXT000030514355 J5_L_2015_04_000001301030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/43/CETATEXT000030514355.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/04/2015, 13NC01030, Inédit au recueil Lebon 2015-04-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01030 4ème chambre - formation à 3 autres C M. COUVERT-CASTÉRA BOUSSUGE Mme Pascale ROUSSELLE M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour la société Compagnie des transports strasbourgeois, dont le siège social est au 14 rue de la gare aux marchandises à Strasbourg

(37035)par MeA... ; La société Compagnie des transports strasbourgeois demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901937 du 23 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés à concurrence de la somme de 3 233 616 euros au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2002 et à la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sur cette somme ; 2°) de dire que sa réclamation du 18 décembre 2008 devait donner lieu à un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort au titre des mois créditeurs de l'année 2002 uniquement sous forme d'un droit à restitution mais sans toutefois condamner l'Etat à effectuer un quelconque paiement à ce titre ; 3°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires visés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 4°) subsidiairement, de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires sur la somme en litige sur le fondement de l'article 1153 du code civil, à compter du 18 décembre 2008 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Compagnie des transports strasbourgeois soutient que : - elle dispose d'un droit à réclamation, qu'elle peut exercer indépendamment du fait qu'elle a ou non effectivement versé l'impôt au Trésor, dès lors qu'elle exerce ce droit selon les formes prescrites par l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; - le droit à réclamation prévu par l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ne subordonne pas la recevabilité de la demande de remboursement au versement de l'impôt contesté ; - la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les subventions a fait l'objet d'un versement au Trésor, par compensation, au sens de l'article 1289 du code civil ; - la réclamation du 18 décembre 2008 est une demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort sur les subventions au titre de l'année 2003, distincte d'une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; - l'article 242-0-A de l'annexe II au code général des impôts n'était donc pas applicable à cette réclamation ; - le dégrèvement obtenu à la suite de la réclamation portant sur la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à tort constitue un dégrèvement contentieux ouvrant droit aux intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; - l'administration fiscale méconnaît les stipulations des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention, en ce qu'elle refuse d'appliquer l'article L. 208 du livre des procédures fiscales aux contribuables en situation créditrice de taxe sur la valeur ajoutée alors qu'elle l'applique aux contribuables en situation débitrice de taxe sur la valeur ajoutée ; - l'administration applique à des contribuables qui se trouvent dans la même situation un traitement différencié, en violation des principes d'équité et de symétrie ; - l'administration était tenue de restituer une somme indûment reçue et doit donc, sur le fondement de l'article 1153 du code civil, les intérêts de cette somme à compter du jour de la sommation de payer ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 septembre 2013, présenté pour la société Compagnie des transports strasbourgeois, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; Vu le courrier en date du 12 mars 2015 du président de la quatrième chambre de la Cour informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la société requérante tendant à ce qu'il soit déclaré que sa réclamation du 18 décembre 2008 devait donner lieu à un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort au titre des mois créditeurs de l'année 2002 uniquement sous forme d'un droit à restitution mais sans toutefois condamner l'Etat à effectuer un quelconque paiement à ce titre, dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt d'effectuer une telle déclaration ; Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2015, présenté par la société Compagnie des transports strasbourgeois, en réponse au courrier du 12 mars 2015 susvisé ; Elle indique que la précision sur l'absence de paiement effectif par le Trésor des droits à restitution qui lui seraient reconnus n'a pas d'incidence sur l'objet principal de ses conclusions, qui tendent au versement des intérêts moratoires sur la somme principale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de Mme Rousselle, président-assesseur, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société Compagnie des transports strasbourgeois qui exploite, en vertu d'une convention de délégation de service public, des réseaux de transport public de voyageurs pour le compte de la Communauté urbaine de Strasbourg et du département du Bas-Rhin, a, conformément à une instruction administrative alors en vigueur, soumis volontairement à la taxe sur la valeur ajoutée le montant des subventions qui lui ont été versées par les délégataires au titre de l'année 2002 ; que, tirant les conséquences de l'invalidation de cette instruction par l'arrêt C-243/03, Commission contre France, de la Cour de Justice des Communautés Européennes, du 6 octobre 2005, qui l'a déclarée non conforme au droit communautaire, la société Compagnie des transports strasbourgeois a, par courrier du 18 décembre 2008, demandé à l'administration fiscale la restitution, pour un montant de 3 661 385 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait collectée à tort au cours de l'année 2002 ; que l'administration n'ayant fait que partiellement droit à sa demande, la société a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant, d'une part, à la restitution du montant correspondant à la différence entre la taxe collectée à tort au cours de l'année 2002 et la restitution qui lui a été accordée par le service, soit un montant de 3 233 616 euros, et, d'autre part, au versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que la société Compagnie des transports strasbourgeois relève appel du jugement du 23 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, sans faire droit à ses conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires, a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort au cours de l'année 2002 ; Sur la recevabilité des conclusions de la société Compagnie des transports strasbourgeois tendant à ce que la Cour dise quelles suites l'administration devait donner à sa réclamation du 18 décembre 2008 :
  2. Considérant que la société Compagnie des Transports Strasbourgeois demande à la Cour de déclarer que sa réclamation du 18 décembre 2008 devait donner lieu à un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort au titre des mois créditeurs de l'année 2002 uniquement sous forme d'un droit à restitution, mais sans toutefois condamner l'Etat à effectuer un quelconque paiement à ce titre ; que ces conclusions ne sont pas de celles dont le juge de l'impôt peut être saisi et sont, par suite, irrecevables ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'en demandant au tribunal administratif de Strasbourg de déclarer que les dispositions combinées des articles R. 196-3 du livre des procédures fiscales, 1289 du code civil et 208 de l'annexe II au code général des impôts, n'autorisaient, dans les circonstances de l'espèce, que la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à tort, alors qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de prononcer une telle déclaration, la société Compagnie des transports strasbourgeois pouvait être regardée comme demandant en réalité, outre la restitution de la somme susmentionnée de 3 233 616 euros, le versement d'intérêts moratoires sur cette somme ; qu'il ressort des termes mêmes du mémoire présenté par la société Compagnie des transports strasbourgeois devant le tribunal administratif de Strasbourg le 6 décembre 2011 qu'elle a admis avoir obtenu de l'Etat le remboursement des droits en litige à hauteur de la somme de 3 233 616 euros ; qu'il suit de là que le tribunal administratif de Strasbourg ne s'est pas mépris sur la portée des conclusions de la société requérante et a pu constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort au cours de l'année 2002 avant d'examiner et de rejeter implicitement ses conclusions tendant à l'allocation d'intérêts moratoires ; que la société Compagnie des transports strasbourgeois n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat :
  4. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 3, la société Compagnie des transports strasbourgeois indique avoir obtenu le remboursement des droits en litige à hauteur de la somme de 3 233 616 euros ; qu'il suit de là que ses conclusions devant la Cour doivent être regardées comme tendant exclusivement à la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires sur la somme de 3 233 616 euros ; En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul de l'imposition, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement (...) " ; que ces intérêts sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts " ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : " Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue " ; qu'aux termes de l'article R.196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation " ;
  7. Considérant qu'aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 271 précité : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile " ; qu'aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : " I.
  8. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (...). II.
  9. Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au titre d'un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré (...) " ;
  10. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'un contribuable en situation de crédit permanent de taxe sur la valeur ajoutée constate un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible supplémentaire, il n'est pas recevable à présenter une réclamation contentieuse dans les formes prescrites à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; qu'il lui appartient seulement de reporter, sur les déclarations suivantes, l'excédent de crédit de taxe déductible pour en permettre l'imputation ultérieure sur la taxe sur la valeur ajoutée à collecter, puis, le cas échéant, de formuler une demande de remboursement de l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; que, contrairement à ce que soutient la société Compagnie des Transports Strasbourgeois, cette imputation ne constitue pas une compensation au sens des dispositions de l'article 1289 du code civil lui ouvrant droit au paiement d'intérêts moratoires en l'absence de toute demande ;
  11. Considérant que, s'il résulte des dispositions précitées des articles 242-0 A et 242-0 C que le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que ce redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, non seulement procéder à son imputation sur une taxe due, mais encore, le cas échéant, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil où chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible ;
  12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Compagnie des transports strasbourgeois n'a sollicité que le 23 avril 2010 le remboursement de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3 233 616 euros, par une demande déposée auprès de l'administration dans les conditions et selon les formes prévues par les articles 271 IV du code général des impôts et 242-0A et suivants de l'annexe II ; que cette demande de remboursement a fait l'objet le 28 mai 2010 d'une décision d'admission totale de la part de l'administration ; que la société requérante n'est, par suite, fondée à obtenir le paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales que pour cette période du 23 avril 2010 au 28 mai 2010 ;
  13. Considérant que la Compagnie des transports strasbourgeois ne peut utilement se prévaloir d'un principe d'équité et d'un principe " de symétrie avec les dispositions relatives à l'intérêt de retard " pour obtenir le versement d'intérêts moratoires sur le montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été remboursé, le versement des intérêts moratoires n'étant régi que par les dispositions précitées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
  14. Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus par la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation "; qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international./ Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour (...) assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes "
  15. Considérant que si les stipulations combinées de ces articles peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, elles sont en revanche sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; qu'il en est notamment ainsi s'agissant de l'application des intérêts moratoires prévue par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
  16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ;
  17. Considérant que la société Compagnie des transports strasbourgeois, à supposer qu'elle ait entendu invoquer le bénéfice de ces dispositions, ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des mentions de la documentation administrative 3D-131 n° 2 du 2 novembre 1996 qui dispose que " le reversement [d'un montant de taxe inférieur au crédit dont dispose une entreprise] s'analyse en une compensation ", ni de l'instruction DGI 12 C-3-09 du 17 septembre 2009, n° 8 relative à l'application de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales, dès lors qu'un refus de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible ne constitue pas un rehaussement au sens des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 1153 du code civil :
  18. Considérant qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : " Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement (...) " ; que ces intérêts ne sont dus aux termes de cet article que lorsque l'article L. 208 du livre des procédures fiscales n'est pas applicable ; que la réclamation d'intérêts moratoires en matière de restitution de taxe sur la valeur ajoutée entre dans le champ de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la société Compagnie des transports strasbourgeois ne saurait utilement demander la condamnation de l'Etat au versement d'intérêts moratoires sur la somme susmentionnée de 3 233 616 euros sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1153 du code civil ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Compagnie des transports strasbourgeois est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires sur la somme de 3 233 616 euros à compter du 23 avril 2010 et jusqu'au 28 mai 2010 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Compagnie des transports strasbourgeois la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société Compagnie des transports Strasbourgeois les intérêts moratoires sur la somme de 3 233 616 euros pour la période du 23 avril 2010 au 28 mai
  21. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 avril 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Compagnie des transports Strasbourgeois et au ministre des finances et des comptes publics '' '' '' '' 2 N° 13NC01030 19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.

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