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13NC01731

CETATEXT000030514360 J5_L_2015_04_000001301731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/43/CETATEXT000030514360.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 21/04/2015, 13NC01731, Inédit au recueil Lebon 2015-04-21 CAA de NANCY 13NC01731 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. COUVERT-CASTÉRA SOCIETE D'AVOCATS FIDAL CHAMPIGNY Mme Pascale ROUSSELLE M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2013, présentée pour l'association centre Alfor, représentée par son président en exercice, dont le siège est au 32 rue Benjamin Franklin à Châlons-en-Champagne

(51000), par Me Carnoye ; L'association centre Alfor demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100475 du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 226 469,70 euros assortie des intérêts légaux à compter du 3 novembre 2010, en réparation du préjudice résultant de manquements au regard des obligations prévues par la convention du 21 juin 2007 et du préjudice résultant de manquements aux règles relatives aux délais de versement de la subvention et de contrôle ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 226 469,70 euros assortie des intérêts légaux à compter du 3 novembre 2010 en réparation de ces préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'Etat a commis une faute contractuelle lors du calcul du montant de la subvention, en écartant, à tort, des charges pour un montant de 23 081,76 euros alors que, d'une part, il n'a pas justifié des erreurs de calcul dont il a fait état s'agissant des sommes de 106,71 et de 140,69 euros et n'a pas demandé de justificatifs s'agissant de la somme de 1066 euros, que, d'autre part, les honoraires d'avocats, d'un montant de 1 283,61 euros étaient en lien avec l'objet de la mission, et, enfin, qu'un avenant n'était pas nécessaire s'agissant des sommes de 1 869 euros et de 3 739,70 euros dont la prise en charge a été refusée ; - la somme de 65 858, 20 euros a été versée à l'organisme Efor et, ce dernier ayant été mis en liquidation judiciaire, cette somme a été perdue ; - la somme de 120 751,65 euro, correspondant au co-financement de la région Champagne-Ardenne, perçue par l'opérateur Efor, a été déduite à tort par l'Etat dans le calcul du solde de la subvention ; - le non-versement des sommes dues a causé un préjudice certain à l'association, qui a rencontré des difficultés de trésorerie générant un préjudice pouvant être estimé à la somme de 9 409,99 euros ; - l'Etat a commis une faute extracontractuelle résultant du retard pris dans les opérations de contrôle de l'exécution de la convention ; ce n'est qu'après réclamation de l'association que l'Etat a enfin procédé, en octobre 2010, au contrôle final de l'opération ; le retard pris constitue un manquement aux règles relatives au délai de versement de la subvention et au délai de contrôle, manquement qui a causé un préjudice à l'association d'un montant de 7 688,10 euros, correspondant au retard de dix-neuf mois dans le versement du solde de la subvention ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2014, présenté par le préfet de la région Champagne-Ardenne, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'association centre Alfor ne démontre pas avoir qualité pour agir au nom de l'association de promotion et de gestion en alternance de Châlons-en-Champagne ; - l'association requérante ne démontre pas davantage être en droit de bénéficier du solde de la subvention qu'elle réclame ; - aucun des moyens soulevés n'apparaît fondé ; Vu le mémoire en réplique de l'association centre Alfor, enregistré le 20 mars 2015, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le courrier en date du 12 mars 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour est susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des demandes de l'association requérante tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer les sommes de 9 409,99 euros et de 7 688,10 euros au titre de l'indemnisation, respectivement, de ses difficultés de trésorerie et du non respect par l'Etat du délai qui lui était imparti pour procéder au versement du solde de la subvention, dès lors que ces sommes n'étaient pas mentionnées dans la demande préalable présentée le 3 novembre 2010 à l'administration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement CE n° 1260/1999 du 21 juin 1999 ; Vu le règlement CE n° 1159/2000 du 30 mai 2000 ; Vu le règlement CE n° 1685/2000 du 28 juillet 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de Mme Rousselle, président-assesseur, - les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant Me Carnoye, avocat de l'association centre Alfor ; 1. Considérant que l'association de promotion et de gestion de formations en alternance de Châlons-en-Champagne a conclu avec l'Etat une convention, en date du 21 juin 2007, pour la réalisation d'une opération de formation intitulée " l'école de la deuxième chance en Champagne-Ardenne-jeunes ", qui prévoyait le versement d'une aide prévisionnelle d'un montant de 1 136 879,70 euros provenant du fonds social européen (FSE) ; qu'un acompte d'un montant de 670 334,67 euros a été versé et, à l'issue du contrôle de service fait, un solde de 184 633,88 euros a été versé en juillet 2010 à l'association, correspondant à un montant total d'aide du FSE fixé à 854 968, 55 euros ; que le centre Alfor, venant aux droits de l'association de promotion et de gestion de formations en alternance de Châlons-en-Champagne, relève appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 16 juillet 2013 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 226 469,70 euros au titre de l'application de la convention précitée, ainsi que du préjudice financier résultant, selon elle, d'un retard de paiement de l'Etat ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : 2. Considérant qu'il ressort des statuts de l'association centre Alfor que celle-ci a été créée le 14 mai 2009 pour succéder au centre de formation en alternance de Châlons-en-Champagne, nouvelle dénomination depuis le 22 juin 2005 de l'association de promotion et de gestion de formations en alternance de Châlons-en-Champagne ; qu'ainsi, en dépit de l'erreur figurant dans le nom de l'association figurant dans la convention précitée du 21 juin 2007, l'association centre Alfor justifie de sa qualité pour demander la condamnation de l'Etat à lui verser tout ou partie du solde de la subvention prévue par cette convention ; 3. Considérant par ailleurs que la demande préalable adressée par l'association à l'Etat le 3 novembre 2010 ne tendait qu'au versement d'une somme de 209 691,61 euros au titre du solde de la subvention qu'elle considérait lui être dû ; que, par suite, les conclusions de l'association centre Alfor tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 9 409,99 euros et de 7 688,10 euros au titre, respectivement, de ses difficultés de trésorerie et du non respect par l'Etat du délai qui lui était imparti pour procéder au versement du solde de la subvention, présentées pour la première fois devant le juge administratif, alors que, par ailleurs, le contentieux ne s'est pas non plus trouvé lié par les conclusions en défense de l'administration dans la mesure où cette dernière avait conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande , sont irrecevables ; Sur la responsabilité de l'administration du fait de la convention du 21 juin 2007 : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 32 du règlement CE n° 1260/1999 du 21 juin 1999 susvisé : " (...) Les paiements intermédiaires et les paiements de solde se réfèrent aux dépenses effectivement payées, qui doivent correspondre à des paiements exécutés par les bénéficiaires finals et justifiés par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 dudit règlement : " Dispositions générales 1. Sans préjudice de la responsabilité de la Commission dans l'exécution du budget général de l'Union européenne, les États membres assument en premier ressort la responsabilité du contrôle financier de l'intervention. À cette fin, ils prennent notamment les mesures suivantes :
  1. a)ils vérifient que des systèmes de gestion et de contrôle ont été mis en place et sont mis en oeuvre de manière à assurer une utilisation efficace et régulière des fonds communautaires ; (...)
  2. h)ils récupèrent les montants perdus à la suite d'une irrégularité constatée, en appliquant, le cas échéant, des intérêts de retard " ; que l'article 39 de ce règlement prévoit que : " Les Etats membres procèdent aux corrections financières requises en liaison avec l'irrégularité. Les corrections auxquelles procèdent l'Etat membre consistent en une suppression totale ou partielle de la prestation communautaire (...) " ; qu'aux termes de la règle n° 1 de l'annexe à laquelle renvoie l'article 1er du règlement (CE) n° 1685/2000 de la commission du 28 juillet 2000 : " (...) 2. justification des dépenses : En règle générale, les paiements effectués par les bénéficiaires finals sont accompagnés des factures acquittées. Si cela s'avère impossible, ces paiements sont accompagnés de pièces comptables de valeur probante équivalente. (...) " ; S'agissant des dépenses d'un montant de 23 081,76 euros : 5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées ainsi que de l'article 4 de la convention susmentionnée conclue le 21 juin 2007 que le paiement du solde de la subvention en litige est subordonné à la production d'une liste des dépenses réalisées avec les références des pièces justificatives et de leur acquittement ; que, si le demandeur n'a pas à produire immédiatement les justificatifs de ces dépenses, il doit, aux termes de l'article 5 de cette convention, les conserver durant trois années et, en tout état de cause, jusqu'en décembre 2013, afin de les tenir à disposition en cas de contrôle ; qu'en l'espèce, le service a procédé, au cours de l'année 2009, au contrôle du service fait et, à cette occasion, a constaté que certains justificatifs n'étaient pas produits ou que les chiffres avancés par l'association n'étaient pas corroborés par des justificatifs ; qu'il suit de là que l'association, qui ne produit toujours aucun justificatif devant la Cour, n'est pas fondée à soutenir que les sommes de 1 066 euros, 106,71 euros et 140,69 euros ont été, à tort, exclues du calcul du solde de la subvention ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 43 du règlement (CE) n° 1159/2000 susvisé du 30 mai 2000 les frais juridiques " sont éligibles s'ils sont directement liés à l'opération et s'ils sont nécessaires pour sa préparation et sa mise en oeuvre " ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, les honoraires d'un montant de 1 283,61 euros versés à un conseil juridique, auquel elle a eu recours pour intervenir auprès de stagiaires impliqués dans une affaire pénale, ne sont pas en lien direct avec l'opération de formation visant à la proposition et à la mise en oeuvre d'un parcours éducatif ayant pour objectif une intégration professionnelle et sociale et ne peuvent dès lors être regardés comme nécessaires au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, le centre Alfor n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a exclu ces dépenses du solde de la subvention qui lui a été versé ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention du 21 juin 2007 : " si ces modifications affectent de manière substantielle les objectifs et la nature de l'opération, amènent un dépassement du cout total éligible, du montant total des cofinancements publics ou de participation du FSE ou de la période de réalisation, elles doivent faire l'objet d'un nouvel examen par l'instance de programmation et d'un avenant à la présente convention " ; que l'association a justifié avoir payé les sommes de 1 869 euros et de 3 739,70 euros au titre respectivement de prestations externes assurées par le centre de formation des apprentis interprofessionnel et départemental de Chaumont et de frais de fonctionnement et de location immobilière ; que l'administration a refusé le paiement de ces sommes au motif qu'elles n'étaient pas prévues dans la convention initiale et n'avaient pas fait l'objet d'un avenant ; que, toutefois, alors que le montant total des dépenses éligibles reste inférieur au coût prévisionnel, l'administration n'établit pas que ces dépenses auraient affecté de manière substantielle les objectifs et la nature de l'opération et ne pouvaient être engagées qu'après la conclusion d'un avenant ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour rejeter la demande du centre Alfor relative à ces deux sommes, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur le fait qu'aucun avenant n'avait été conclu ; qu'il s'ensuit que l'association est fondée à obtenir la condamnation de l'Etat à l'indemniser à ce titre ; 8. Considérant, enfin, que si l'association requérante demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser à hauteur de la somme totale de 23 081,76 euros au titre d'autres dépenses rejetées à tort, selon elle, elle ne produit aucun élément de nature à permettre à la Cour d'apprécier le bien fondé de sa demande au-delà des sommes mentionnées aux points 5 à 7 ; S'agissant du refus de prise en compte de la somme de 65 858,29 euros : 9. Considérant que l'association centre Alfor soutient qu'elle a, le 10 janvier 2008, versé la somme de 65 858,29 euros à une autre association, dénommée Efor, afin d'assurer une partie de l'action intitulée " Ecole de la deuxième chance ", mais que cet organisme ayant été placé en liquidation judiciaire et n'ayant pas mené à bien cette mission, elle n'a pu obtenir les justificatifs nécessaires auprès de celui-ci ; 10. Considérant, d'une part, que l'association requérante ne peut déduire du seul fait qu'elle a bénéficié de la part de l'Etat du versement d'un acompte relatif à la dépense en litige que l'administration aurait ainsi, implicitement mais nécessairement, accepté le payement de la somme correspondante, dès lors en effet qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le versement du solde de la subvention était subordonné au contrôle a posteriori du service fait ; 11. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de la convention du 21 juin 2007 précitée, l'association centre Alfor était le seul cocontractant de l'administration pour la réalisation des objectifs prévus par cette convention ; que, par suite, la circonstance que l'association Efor, à laquelle l'association centre Alfor a recouru pour exécuter une partie de ses missions, a été placée en liquidation judiciaire, ne peut utilement être opposée à l'administration pour justifier le paiement d'une dépense sans que la prestation correspondante ait été réalisée ; que, par suite, l'administration était fondée à refuser de verser à ce titre une somme de 65 858,29 euros à l'association requérante ; S'agissant de l'exclusion de la somme de 120 751,65 euros : 12. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du règlement CE n° 1260/1999 du 21 juin 1999 que l'ensemble des sommes versées par les co-financeurs de l'opération doit être pris en compte pour le calcul du montant de la subvention du fonds social européen ; 13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le conseil régional de Champagne-Ardenne a contribué au financement du projet à hauteur de la somme de 1 129 137,97 euros et, en particulier, a versé directement la somme de 120 751,65 euros à l'association Efor en vue du financement d'actions du programme pris en charge par l'association centre Alfor ; que ces ressources ont, par suite, contribué au financement de l'opération, de sorte que c'est à juste titre que l'Etat, après avoir calculé le montant des dépenses totales éligibles à l'issue du contrôle en a déduit, pour calculer le reste à financer au titre de la subvention FSE, l'ensemble des ressources versées par le conseil régional, y compris celles destinées à financer les prestations à réaliser par l'association Efor, alors même que l'intégralité de ces prestations n'avait pas été réalisée ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association centre Alfor est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 608,70 euros au titre du solde de la subvention que lui a versé l'Etat au titre du FSE ; Sur les intérêts: 15. Considérant que l'association centre Alfor a droit aux intérêts sur la somme de 5 608,70 euros à compter du 30 novembre 2010, date de sa demande préalable à l'administration ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, pour l'essentiel, dans la présente instance, le versement à l'association centre Alfor d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à l'association centre Alfor la somme de 5 608,70 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2010. Article 2 : Le jugement n° 1100475 en date du 16 juillet 2013 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4: Le présent arrêt sera notifié à l'association centre Alfor et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. 2 N° 13NC01731 15-08 Communautés européennes et Union européenne. Litiges relatifs au versement d`aides de l'Union européenne.

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