← France

13NC02128

CETATEXT000030514368 J5_L_2015_04_000001302128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/51/43/CETATEXT000030514368.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/04/2015, 13NC02128, Inédit au recueil Lebon 2015-04-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02128 4ème chambre - formation à 3 autres C M. COUVERT-CASTÉRA FERNER Mme Pascale ROUSSELLE M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2013, présentée pour l'EURL Next Home, ayant son siège social au 41 rue Saint Urbain à Strasbourg

(67100)par MeA... ; L'EURL Next Home demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001845 du 10 octobre 2013 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; - l'appréciation des faits invoqués par l'administration fiscale est manifestement erronée, s'agissant notamment de la nature et de l'importance des travaux de rénovation de l'immeuble sis à Berstett ; le montant élevé des travaux n'implique pas qu'il s'agit d'une construction neuve ; l'intégralité des factures est transmise à la Cour, qui pourra, le cas échéant, recourir à un expert judiciaire pour l'assister ; - le tribunal a méconnu les règles régissant la charge de la preuve en faisant porter celle-ci sur la contribuable alors que, les redressements ayant été refusés, la charge de la preuve incombait à l'administration ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2014 présenté par le ministre délégué, chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 avril 2014, présenté pour l'EURL Next Home, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, application des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de Mme Rousselle, président-assesseur ; - les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ; 1. Considérant que l'EURL Next Home a acquis en 2006 un corps de ferme situé à Berstett qu'elle a scindé en six appartements et un local professionnel, qui ont été vendus entre le 27 juillet 2007 et le 22 décembre 2008 ; qu'à l'occasion de ces ventes, elle a liquidé la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, en application du 6° de l'article 257 du code général des impôts et de l'article 268 du même code alors en vigueur ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que les travaux effectués par l'EURL Next Home constituaient une livraison à soi-même au sens des dispositions du
  1. c)du 1. du 7° de l'article 257 du code précité, ce qui l'a conduite à procéder à des redressements correspondant à la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée assise sur le prix des ventes et celle liquidée sur la marge ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de l'EURL Next Home tendant à être déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi notifiés ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient l'EURL Next Home, le tribunal a expressément indiqué que la requérante n'était pas fondée à se prévaloir des dispositions du paragraphe n° 23 de l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts 8 A-1-06 n° 202 du 8 décembre 2006 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de la garantie instituée par l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la charge de la preuve : 3. Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt et quels éléments doivent y être assujettis ; En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa version applicable à la période d'imposition en litige : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés : (...)
  2. c)Les livraisons à soi-même d'immeubles. Constituent notamment des livraisons à soi-même d'immeubles les travaux portant sur des immeubles existants qui consistent en une surélévation, ou qui rendent à l'état neuf : (...) ; 4° Soit l'ensemble des éléments de second oeuvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux (...) " ; qu'aux termes de l'article 245 A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version applicable à la période d'imposition litigieuse : " I. - Pour l'application du 4° du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, les éléments de second oeuvre à prendre en compte sont les suivants : a. les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ; b. les huisseries extérieures ; c. les cloisons intérieures ; d. les installations sanitaires et de plomberie ; e. les installations électriques ; f. et, pour les opérations réalisées en métropole, le système de chauffage. II. - La proportion prévue au 4° du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts est fixée à deux tiers pour chacun des éléments mentionnés au I " ; 5. Considérant que les différentes factures produites à hauteur d'appel par la contribuable montrent qu'il a été procédé, dans le corps de ferme situé à Berstett qu'elle a acquis en 2006, à la réfection de la totalité de l'électricité, au remplacement de toutes les menuiseries intérieures, à l'installation complète de sanitaires et de chauffage dans tous les lots et à la redistribution de la quasi-totalité des cloisons intérieures ; que la société n'a pas apporté d'éléments permettant de remettre en cause l'appréciation portée par l'administration sur la nature et l'importance de ces travaux et, en particulier, il ne résulte pas des éléments figurant au dossier qu'un tiers des menuiseries extérieures, installations sanitaires ou électriques aurait été conservé dans l'état d'origine ; que, s'agissant des planchers non porteurs, l'expert mandaté par la société requérante souligne que " les travaux sur les planchers non porteurs n'ont porté que sur une surface de 31 m2 sur un total de planchers non porteurs de 160 m2, soit 19 % seulement de la superficie de ces planchers " ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le bâtiment après travaux présente une surface habitable de 705 m² et que, par suite, la proportion mentionnée par l'expert ne se rapporte pas à l'ensemble des travaux réalisés dans tous les corps de bâtiments ; que, par ailleurs, l'expert a justifié son analyse par la référence à une facture de la société Maintenance toiture que seule la société requérante est en mesure de produire et qui n'est pas au nombre des pièces jointes au dossier, alors que l'administration soutient, pour sa part, que ces éléments de planchers ont été intégralement modifiés ; qu'il suit de là que l'administration était fondée à considérer que l'opération devait être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en application du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : 6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) " ; 7. Considérant que la société requérante entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la définition des travaux pouvant concourir à la production d'un immeuble donnée par l'administration dans le paragraphe n° 23 de l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts 8 A-1-06 n° 202 du 8 décembre 2006 ; 8. Considérant toutefois qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l'instruction susmentionnée n'a pas ajouté à la loi fiscale en indiquant que l'appréciation de l'ampleur des travaux pouvant concourir à la production d'un immeuble neuf doit être opérée à partir d'éléments physiques objectifs ; qu'il s'ensuit que l'administration ne s'est livrée au paragraphe n° 23 de l'instruction susmentionnée à aucune interprétation de la loi fiscale susceptible d'être invoquée par la contribuable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que l'EURL Next Home n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'EURL Next Home est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Next Home et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 13NC02128 19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.